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Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/03476

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03476

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2024 Minute N° 713/2024 N° RG 24/03476 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4O (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 décembre 2024 à 13h40 Nous, Damien DESFORGES, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maryse PALLU, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [O] SE DISANT [V] né le 02 Août 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [U] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé INTIMÉE : LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 13h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O] SE DISANT [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 décembre 2024;; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 17h35 par M. [J] [O] SE DISANT [V] ; Après avoir entendu : - Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie, - M. [J] [O] SE DISANT [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que la cour adopte. S'agissant du moyen nouveau relatif aux diligences de l'administration,il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, alors que la rétention administrative de M. [O] se disant [J] [V] a débuté le 16 décembre 2024 à 16h15, l'administration justifie d'une saisine du consulat de Tunisie par mail dès le lendemain à 11h35. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser de retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] se disant [J] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR, à M. [J] [O] SE DISANT [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, et Maryse PALLU, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Maryse PALLU Damien DESFORGES Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2024 : LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [O] SE DISANT [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX

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