Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 23 Décembre 2021
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6RZ
AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES
C/ [B], [Y], [J], Mutuelle MAPA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Z] [J]
Née le 17 mars 1971 à [Localité 10] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société d'assurance Mutuelle des Professions Alimentaires - MAPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL DE LUCA, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier F220035 et Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Intimées,
Demanderesses à l'incident
ET :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU et Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 220041
Appelante
Défenderesse à l'incident
Monsieur [H] [B]
né le 19 Octobre 1960 à [Localité 8] (72)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [R] [Y] épouse [B] [H]
née le 11 Août 1966 à [Localité 9] (72)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 15 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire ,le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que Gan Assurances est fondé à faire application d'une réduction de l'indemnité pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une déduction pour vétusté
- débouté les époux [B] de leur demande d'expertise judiciaire et de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance à l'encontre de Gan Assurances
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Mapa, assureur de Mme [J]
- sursis à statuer sur les autres demandes
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la mise en état
- invité, d'une part, les époux [B] à présenter leur demande d'indemnisation chiffrée de leurs préjudices matériels et immatériels à l'égard de Gan Assurances, d'autre part, l'ensemble des parties à déposer des conclusions sur le moyen soulevé tenant à l'application à la cause de la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit en cas de destruction totale ou partielle des locaux. sans indemnité, et son incidence le cas échéant sur les demandes et leurs fondements juridiques, formées tant à l'égard du bailleur que de son assureur Gan Assurances.
Par jugement en date du 23 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le même tribunal, devenu le tribunal judiciaire, a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater la prescription des demandes de M. et Mme [B] au titre de l'indemnisation de leur préjudice
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [B] et son épouse Mme [Y] la somme de 16 973,82 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et débouté M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice immatériel
- dit n'y avoir lieu à application de la clause de résiliation de plein droit du bail commercial et prononcé la résolution du bail commercial conclu entre Mme [J] d'une part et M. [B] et son épouse Mme [Y] d'autre part, aux torts de ces derniers
- condamné M. [B] et son épouse Mme [Y] solidairement avec Gan Assurances à payer à Mme [J] la somme totale de 60 287,35 euros au titre des sommes restant dues pour réparer l'intégralité du préjudice subi et à la société Mapa la somme totale de 35 865,90 euros
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Gan Assurances sera tenue de garantir les époux [B] à hauteur de 43 696,27 euros pour la somme due à Mme [J] et de 25 995,60 euros pour la somme due à la Mapa compte tenu de la réduction proportionnelle de prime
- condamné M. [B] et son épouse Mme [Y] à verser les sommes de 2 000 euros à Mme [J], de 2 000 euros à la société Mapa et de 2 000 euros à la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
Suivant déclaration en date du 11 février 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00264), la SA Gan Assurances a relevé appel à l'égard de M. [B] et son épouse Mme [Y], de Mme [J] et de la mutuelle Mapa de ces deux jugements, le premier en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application d'une déduction pour vétusté, le second en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater la prescription, l'a condamnée à payer à M. [B] et son épouse Mme [Y] la somme de 16 973,82 euros au titre de leur préjudice matériel, l'a condamnée solidairement avec M. [B] et son épouse Mme [Y] à payer les sommes de 60 287,35 euros à Mme [J] et de 35 865,90 euros à la société Mapa et a dit que, dans leurs rapports entre eux, elle sera tenue de garantir les époux [B] à hauteur de 43 696,27 euros pour la somme due à Mme [J] et de 25 995,60 euros pour celle due à la Mapa compte tenu de la réduction proportionnelle de prime.
L'appelante a conclu pour la première fois le 10 mai 2022.
Mme [J] et la société d'assurance mutuelle Mapa ont conclu le 2 août 2022 en formant appel incident et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
M. [B] et son épouse Mme [Y], qui ont parallèlement relevé appel le 22 février 2022 du second jugement (dossier suivi sous le numéro RG 22/00306), ont conclu le 6 août 2022 en formant appel incident et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel du premier jugement.
L'appelante a conclu en réponse aux appels incidents le 31 octobre 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [B] et son épouse Mme [Y].
Dans leurs dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état - récapitulatives et responsives en date du 2 décembre 2022, Mme [J] et la société d'assurance mutuelle Mapa demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de constater que ni la société Gan Assurances ni les époux [B] ne justifient avoir exécuté le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans assorti de l'exécution provisoire, en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous les numéros de RG 22/00264 et 22/00306 et, en tout état de cause, de condamner la société Gan Assurances et les époux [B] aux entiers dépens de l'incident et de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, au motif que, suite à leurs conclusions d'incident du 2 août 2022, leur conseil a été destinataire le 29 novembre 2022 d'un chèque de la société Gan Assurances d'un montant de 69 691,87 euros, inférieur au total des indemnités qu'elle est tenue de leur régler, à défaut par les époux [B] d'y procéder, en exécution du jugement du 23 décembre 2021 signifié les 20 et 25 janvier 2022, soit 96 153,25 euros, que, s'il est exact que cet assureur ne doit garantir les époux [B] que partiellement compte tenu de la réduction proportionnelle, ces derniers doivent, à tout le moins, procéder au règlement du solde de 26 461,38 euros, des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et qu'en tout état de cause, la carence des appelants à respecter l'exécution provisoire est à l'origine de la saisine du magistrat de la mise en état.
Elles n'ont pas conclu sur les autres incidents.
Dans leurs dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 6 août 2022, M. [B] et son épouse Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 537 du code de procédure civile, de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 15 octobre 2021 et de condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'incident, au motif que ce jugement est une décision de réouverture des débats, donc une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Ils n'ont pas conclu sur les autres incidents.
Dans ses dernières conclusions 2 sur incident en date du 31 octobre 2022, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 537 et 914 du code de procédure civile, de débouter les époux [B] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 15 octobre 2019, de débouter Mme [J] et la mutuelle Mapa de leur demande de radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 22/00264, de déclarer irrecevable l'appel des époux [B] portant sur les chefs ci-après retranscrits et en ce qu'il tend à :
'CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux époux [B], avant réduction proportionnelle, la somme de
266 082,44 € au titre du préjudice matériel,
89 968,56 € au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à garantir intégralement les époux [B] des réclamations de Madame [J] et de son assureur et à rembourser les condamnations prononcées contre les époux [B] en faveur de madame [J] et de son assureur.
(...)
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à MAPA, subrogée dans les droits de madame [J], et sans réduction proportionnelle, la somme de 77 336,75 € ;',
et, en toute hypothèse, de condamner les époux [B], Mme [J] et la mutuelle Mapa à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que :
- le premier jugement qui a retenu le bien-fondé de l'application de la réduction de l'indemnité pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés et rejeté l'application d'une déduction pour vétusté, ce dernier chef de dispositif étant précisément contesté par elle, a donc tranché une partie du fond et invité les parties à s'expliquer sur le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [J], de sorte qu'il ne s'analyse pas en une mesure d'administration judiciaire ordonnant une simple réouverture des débats
- la demande de radiation de Madame [J] et son assureur au visa de l'article 526 du code de procédure civile est irrecevable et, au surplus, infondée faute par ceux-ci de justifier de la signification du 27 janvier 2022 invoquée dans la demande de règlement des dépens alors que l'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie qu'après sa notification conformément à l'article 503 du code de procédure civile
- les époux [B] n'ayant pas formé appel, ni à titre principal, ni à titre incident dans les trois mois de ses conclusions d'appelante, à l'encontre du premier jugement qui l'a jugée fondée à faire application d'une réduction de l'indemnité pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés, ce chef de dispositif est devenu définitif et a autorité de la chose jugée, de sorte que leur appel tendant à sa remise en cause en ce qu'ils sollicitent sa condamnation à payer 'avant' ou 'sans réduction proportionnelle' ou'à garantir intégralement' est irrecevable.
Sur ce,
Sur les irrecevabilités d'appels
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal du premier jugement
L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent M. [B] et son épouse Mme [Y], le jugement du 15 octobre 2019, qui a, certes, ordonné la réouverture des débats afin que ceux-ci puissent chiffrer le montant de leurs demandes indemnitaires contre leur assureur et que les parties puissent présenter leurs observations sur l'application de la clause de résiliation de plein droit du bail commercial consenti à Mme [J] en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués, mais aussi, préalablement, statué sur les demandes de la SA Gan Assurances tendant à faire application d'une réduction de l'indemnité pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés, prétention qu'il a accueillie, et d'une déduction pour vétusté, prétention qu'il a rejetée, ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire au sens de l'article 537, mais un jugement mixte tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant un sursis à statuer pour le surplus.
Conformément à l'article 544 du code de procédure civile, un tel jugement mixte est susceptible d'appel immédiat.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'article 537 du code de procédure civile ne peut donc qu'être rejetée, étant relevé que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de l'appel au regard de la date à laquelle ce jugement aurait été signifié, dont aucune des parties ne fait état.
Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident des bailleurs
Selon l'article 500 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'intimés n°1 remises par M. [B] et Mme [Y] le 6 août 2022, dans le délai de trois mois qui leur est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident ou provoqué, est ainsi rédigé :
'REFORMER et /ou D'INFIRMER le jugement du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :
« CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] la somme de 16 973,82€ (seize mille neuf cent soixante-treize euros quatre-vingt-deux) au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice immatériel ;
DIT n'y avoir lieu à application de la clause de résiliation de plein droit du bail commercial ;
PRONONCE la résolution du bail commercial conclu entre Mme [Z] [J] d'une part et M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] d'autre part, aux torts de ces derniers ;
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] solidairement avec GAN ASSURANCES à payer à Mme [Z] [J] la somme totale de 60 287,35€ (soixante mille deux cent quatre-vingt-sept euros trente-cinq) au titre des sommes restant dues pour réparer l'intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] solidairement avec GAN ASSURANCES à payer à la société MAPA, la somme totale de 35 865,90 (trente-cinq mille huit cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix) ;
(')
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] à verser à Mme [J] une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [R] [Y] épouse [B] à verser à la société MAPA une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ».
CONFIRMER le jugement du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :
« DECLARE irrecevable la demande tendant à faire constater la prescription des demandes de M. et Mme [B] au titre de l'indemnisation de leur préjudice ;
(')
- DIT que dans leurs rapports entre eux, la société GAN ASSURANCES sera tenue de garantir les époux [B] à hauteur de 43 696,27 € (quarante-trois mille six cent quatre-vingt seize euros vingt-sept) pour la somme due à Mme [J] et 25 995,60 (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt quinze euros soixante) pour la somme due à la MAPA compte tenu de la réduction proportionnelle de prime ;
STATUANT DE NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer aux époux [B], avant réduction proportionnelle, la somme de
265 082,44 € au titre du préjudice matériel,
89 968,56 € au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à garantir intégralement les époux [B] des réclamations de Madame [J] et de son assureur et à rembourser les condamnations prononcées contre les époux [B] en faveur de madame [J] et de son assureur.
PRONONCER la résiliation de plein droit du bail au 1er septembre 2015.
DIRE que les époux [B] doivent uniquement rembourser à Madame [J] les loyers perçus du 1er septembre 2015 au 1er juillet 2015.
DEBOUTER Madame [J] et son assureur la MAPA de leurs demandes contre les époux [B], aucune indemnité n'étant due en cas de résiliation de plein droit du bail ;
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [B], la somme de 50 000 €, en réparation de l'exécution déloyale du contrat d'assurance ;
DEBOUTER la société GAN assurances de ses demandes, fins et conclusions contre les époux [B] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à MAPA, subrogées dans les droits de madame [J], et sans réduction proportionnelle, la somme de 77 336,75 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC ;
DECLARER le jugement commun à Madame [J] et son assureur, la société MAPA,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.'
Il en ressort qu'ils ne sollicitent aucunement l'infirmation du jugement du 15 octobre 2019, notamment en ce qu'il a dit que leur assureur est fondé à faire application d'une réduction de l'indemnité pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés, disposition dont ni l'appelante ni leurs co-intimés n'ont relevé appel.
Ils ne sollicitent pas davantage l'infirmation, mais au contraire la confirmation, de la disposition du jugement du 23 décembre 2021 ayant dit que, dans leurs rapports entre eux, leur assureur sera tenu de les garantir à hauteur de 43 696,27 euros pour la somme due à Mme [J] et de 25 995,60 euros pour la somme due à la Mapa compte tenu de la réduction proportionnelle de prime.
Il s'en déduit que, comme le fait valoir la SA Gan Assurances, cette réduction proportionnelle a acquis force de chose jugée en l'absence de tout appel principal ou incident valablement formé et que l'appel incident de M. [B] et son épouse Mme [Y] est irrecevable en ce qu'il tend à la remettre en cause, que ce soit pour les indemnités dues en réparation de leurs propres préjudices ou pour celles dues en réparation des préjudices de leur locataire.
Sur la radiation
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, texte qui, contrairement à ce que semble considérer la SA Gan Assurances, reste applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de Mme [J] et de son assureur, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, ceux-ci justifient avoir fait signifier le jugement du 23 décembre 2021 à la SA Gan Assurances par un acte d'huissier en date du 20 janvier 2022 régulièrement communiqué le 24 octobre 2022.
Postérieurement à l'introduction de l'incident, l'appelante n'a acquitté qu'une partie des condamnations prononcées solidairement contre elle et contre M. [B] et son épouse Mme [Y] sous bénéfice de l'exécution provisoire au profit de Mme [J] (60 287,35 euros) et de la société d'assurance mutuelle Mapa (35 865,90 euros), ce par un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 69 691,87 euros transmis le 23 novembre 2022 qui correspond aux sommes de 43 696,27 euros et de 25 995,60 euros à hauteur desquelles elle est tenue à garantie dans ses seuls rapports avec ses assurés aux termes du dispositif de ce jugement.
Elle ne prétend pas qu'elle serait dans l'incapacité d'y pourvoir.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation.
Sur les demandes annexes
M. [B] et son épouse Mme [Y], parties perdantes sur les irrecevabilités d'appels, et la SA Gan Assurances, partie perdante sur la radiation, supporteront par moitié chacun les dépens exposés dans le cadre de l'incident, sans application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.
Par ces motifs,
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevable en application de l'article 537 du code de procédure civile l'appel interjeté par la SA Gan Assurances le 11 février 2022 à l'encontre du jugement du 15 octobre 2019.
Déclarons irrecevable l'appel incident de M. [B] et son épouse Mme [Y] en ce qu'il tend à remettre en cause la réduction proportionnelle pour fausse déclaration non intentionnelle de la surface des biens assurés, que ce soit pour les indemnités dues en réparation de leurs propres préjudices ou pour celles dues en réparation des préjudices de leur locataire Mme [J].
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 22/00264.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Gan Assurances.
Condamnons M. [B] et son épouse Mme [Y] in solidum, d'une part, la SA Gan Assurances, d'autre part, à moitié chacun des dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER