Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/36905 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7K5
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Gwenaëlle MADEC, Avocat, #J0100
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Michelle GUEDE BROSSOLLET, Avocat, #E1976
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 14], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 22 mai 1995 par Maître [P], notaire à [Localité 13].
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- [K], [Y], [L] [O], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15],
- [M], [C], [R] [O], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 15],
- [F], [A], [X] [O], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9].
Par acte d'huissier délivré le 12 août 2021, Monsieur [Z] [O] a assigné Madame [N] [H] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2021, les parties ont comparu assistées par leurs avocats. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2022 afin de « réassignation (article 1117 du code de procédure civile) et conclusions des parties sur les mesures provisoires ».
Le 21 janvier 2022, Monsieur [Z] [O] a fait délivrer à Madame [N] [H] une seconde assignation comportant une partie sur les mesures provisoires et une partie sur le fond du divorce.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a statué sur l'incident portant sur des communications de pièces et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- rejeté la demande présentée au titre du devoir de secours,
- ordonné le partage des frais concernant [M] et [F] et constaté l'accord des parties pour une contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] de 250 € chacun par mois.
Par conclusions récapitulatives transmises le 13 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 7 mars 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 12 août 2021 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [Z], [J], [E], [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (92)
de nationalité française
ET DE
Madame [N], [A], [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] (83)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 août 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [H] une prestation compensatoire de 100.000 € (cent mille euros) en capital ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les frais relatifs à l'enfant [F] seront partagés par moitié entre les parties, et que chacun versera à l'enfant majeur [K] une contribution de 250 € par mois ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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