Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Adresse 16]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7SS
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[M], [B], [F] [O] [R]
C/
[I] [Z] [C] épouse [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me FLOCH
-Me GEORGES
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
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notice
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JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[M], [B], [F] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13505 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
- 171
ET :
[I] [Z] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
domiciliée : chez Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Aide juridictionnelle en cours
Comparant et plaidant par
Maître Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, avocats au barreau de NANTES
- 304
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[L], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 13],
[W], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13],
[J], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 13]
[G], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13].
Par acte d’huissier en date du 27 février 2023, remis au greffe le 28 février 2023, Monsieur [R] a fait assigner Madame [C] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2023.
Le 10 mars 2023, Madame [C] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 avril 2023, le Juge de la mise en état, a, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [R] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance est gratuite pendant une durée de trois mois à compter de la présente décision,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à l'issue du délai de trois mois à compter de la présente décision,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [R] [M] et Madame [C] [I] doivent assurer chacun par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : les deux prêts immobiliers [14] relatifs au domicile conjugal soit [14] N°[XXXXXXXXXX011] d’un montant de 119 938 euros mensualités d’un montant de 783,174€ ; [14] N° [XXXXXXXXXX010] d’un montant de 15.000€, mensualités d’un montant de 91,06€ ;
- dit que Madame [C] prendra en charge par moitié l'échéance du prêt [14] N°[XXXXXXXXXX011] impayée pour le mois de septembre 2022,
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT Mégane [Immatriculation 12] à Monsieur [R] [M] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Monsieur [R] [M] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] au domicile du père
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18H au dimanche à 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- constaté que Madame [C] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
- débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la charge de la mère,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Monsieur [R] [M] a formé appel de l' ordonnance de mesures provisoires.
Par arrêt rendu le 11 décembre 2023, la Cour d'Appel de RENNES a déclaré caduque sa déclaration d'appel.
Par conclusions transmises par le [17] ([17]) le 08 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [M] demande de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse en application des articles 242 et suivants du Code Civil.
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage célébré ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital.
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil.
• La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- constater que M. [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil.
-Compte tenu du refus de MME [C] de signer tout mandat de vente,
- autoriser Monsieur [R] à gérer seul la vente à réméré du patrimoine commun.
- condamner Madame [C] à indemniser M. [R], à titre de dommages et intérêts face à ce comportement, à hauteur de la valeur locative du domicile conjugal au-delà des trois mois qui lui ont été accordés à titre gratuit.
- fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2022,
- dire n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire eu égard aux ressources similaires des époux.
- condamner Madame [C] à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,
- fixer la résidence de l’enfant mineure [G] au domicile paternel.
- dire que Madame [C] bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures à charge pour elle de venir chercher l’enfant et de la ramener à son lieu de résidence habituelle ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première partie les années paires.
- fixer la part contributive que devra verser Madame [C] à Monsieur [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 € mensuels avec indexation.
- dire que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié.
- statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [C] [I] n'a pas conclu.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
L’enfant a été entendue par le Juge aux Affaires Familiales le 05 avril 2023, assistée de Maître Ismahène CHAMKI. Le compte-rendu d’audition a été immédiatement transmis à Monsieur le Procureur de la République et a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M], [B], [F] [O] [R], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
et de
Madame [I] [Z] [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 septembre 2022
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [R] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux aux termes de laquelle, il indique que : « Compte tenu du refus de Madame [C] de signer tout mandat de vente, autoriser Monsieur [R] à gérer seul la vente à réméré du patrimoine commun et condamner Madame [C] à indemniser Monsieur [R], à titre de dommages et intérêts face à ce comportement, à hauteur de la valeur locative du domicile conjugal au-delà des trois mois qui lui ont été accordés à titre gratuit. »
CONSTATE que Monsieur [R] [M] et Madame [C] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] au domicile du père
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18H au dimanche à 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DISONS que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DISONS que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DISONS que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [G],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de la défenderesse, et dispense les parties de recouvrement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES