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Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-85.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.823

Date de décision :

4 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC , les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 novembre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée et prise d'une absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée et prise de l'absence au dossier de la lettre du ministre saisissant la commission des infractions fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée et prise d'une poursuite reposant sur des faits autres que ceux soumis à la commission des infractions fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Elie X..., agent commercial, a été poursuivi devant la juridiction répressive, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour avoir omis de faire, dans les délais prescrits par la loi, tant ses déclarations catégorielles ou globales à l'impôt sur le revenu que celles relatives à la taxe à la valeur ajoutée et pour n'avoir pas tenu la comptabilité à laquelle il était astreint ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées par le prévenu, les juges énoncent que, compte tenu du défaut de déclarations qui lui était reproché, la manière dont la procédure de vérification avait pu se dérouler était étrangère aux débats ; qu'ils ajoutent, en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, qu'aucune disposition de la loi ne prescrivait à peine de nullité le dépôt au dossier de la lettre du ministre saisissant cette commission et qu'eu égard aux faits dont la juridiction correctionnelle était saisie, il importait peu qu'il pût exister des différences entre le montant des impôts dûs donné à titre indicatif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-04 | Jurisprudence Berlioz