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Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-45.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.780

Date de décision :

10 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires landais, exploitation d'apiculture, dont le siège est ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours (section agriculture), au profit de M. René A..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Laboratoires landais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1325 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Laboratoires landais au service de laquelle M. A... travaillait en qualité d'ouvrier apiculteur était soumise à la convention collective des exploitations de polyculture, viticulture et d'élevage de l'Indre-et-Loire du 15 mars 1986, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après examen de ladite convention collective celle-ci était applicable à l'activité de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que la société ait été signataire de la convention collective ou soit adhérante à un syndicat l'ayant signé, sans préciser quelle était l'activité principale de la société, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne M. A..., envers la société Laboratoires landais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-10 | Jurisprudence Berlioz