Texte intégral
N° RG 24/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFV
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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S.A.R.L. BUCIOL
C/
Société SCCV GARE STE LUCE
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. BUCIOL (RCS NANTES n° 352761399),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. GARE STE LUCE (RCS NANTES n°851914283),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 15 avril 2022, la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dont le gérant est l’entreprise REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, a confié à la société BUCIOL la réalisation du lot GROS ŒUVRE MACONNERIE dans le cadre de l’opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments de 38 logements et de 6 maisons individuelles, situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 1 556 000,00 € hors taxes. Plusieurs avenants ont été signés.
Les travaux ont été réalisés par la société BUCIOL et réceptionnés par procès-verbal du 3 mai 2024 et les réserves ont été levées.
Se plaignant du non-paiement du solde restant dû sur ses factures en dépit d’une mise en demeure du 11 juin 2024 et faisant valoir qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance faute de communication d'une garantie bancaire et du fait d'une saisie conservatoire qui n'a permis de bloquer que 588,66 €, la S.A.R.L. BUCIOL a fait assigner la S.C.C.V. GARE STE LUCE en référé selon acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 afin de solliciter le paiement :
- d’une somme provisionnelle de 70 759,88 € TTC au titre de ses situations de travaux impayées, avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance desdites situations,
- de la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. GARE STE LUCE, citée à une employée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. BUCIOL présente des copies des documents suivants :
- extraits PAPPERS de la société BUCIOL et de la S.C.C.V. GARE STE LUCE,
- acte d’engagement,
- avenants,
- situations de travaux de la société BUCIOL,
- décompte général et définitif BUCIOL du 23/02/24,
- extrait grand livre du 17/07/24,
- caution bancaire en substitution de la retenue de garantie,
- procès-verbal de réception et constat de levée des réserves du 03/05/24,
- mise en demeure du 11/06/24,
- échanges courriers,
- décompte général et définitif REALITES,
- requête aux fins de saisie-conservatoire et ordonnance du 17/09/24,
- procès-verbal de saisie conservatoire du 01/10/24,
- acte de dénonciation du 07/10/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. BUCIOL a facturé les travaux réalisés pour un montant total de 1 054 999,32 € TTC validé par la S.C.C.V. GARE STE LUCE.
L’ensemble des factures n’ayant pas été acquitté, la demanderesse a mis en demeure la S.C.C.V. GARE STE LUCE de payer les sommes dues le 11 juin 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délais de 15 jours imparti par la lettre de mise en demeure.
Suivant requête aux fins de saisie conservatoire du 16 septembre 2024, la S.A.R.L. BUCIOL a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NANTES qui a fait droit à cette demande selon une ordonnance du 17 septembre 2024.
La S.A.R.L. BUCIOL a opéré une saisie conservatoire le 1er octobre 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom de la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dénoncée selon acte du 7 octobre 2024.
L'obligation de paiement de ces factures n'est donc pas sérieusement contestable la S.A.R.L. BUCIOL ayant réalisé l’intégralité des travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 3 mai 2024, et la défenderesse ne contestant pas l’existence de la créance mais seulement son montant en opérant une retenue de garantie de 2 523,46 €.
La S.A.R.L. BUCIOL ayant fourni une caution bancaire en substitution, elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une provision intégrale de 70 759,88 € TTC au titre du solde sur ses situations de travaux impayées par la défenderesse, tel que résultant de l’extrait du grand livre des comptes clients sur la période du 01/10/23 au 31/05/2024.
Il s'ensuit que cette somme sera accordée à titre de provision assortie des intérêts de retard à compter du décompte général et définitif transmis le 23 février 2024 faute de précision des dates d’échéance des factures impayées.
De même en application des articles D 441-10 et D 441-5 du code de commerce, la somme de 40,00 € sera accordée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement faute de précision du nombre de factures impayées.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. GARE STE LUCE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE à payer à la S.A.R.L. BUCIOL :
- la somme provisionnelle de 70 759,88 € TTC au titre des situations de travaux impayées assortie des intérêts au taux prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 23 février 2024,
- une somme provisionnelle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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