Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-20.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.679
Date de décision :
4 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marara, dont le siège social est boîte postale 6927 à Faa (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de :
1 / La société Air Mooréa, société anonyme dont le siège social est boîte postale 6019 à Faa (Polynésie française),
2 / La société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est boîte postale 4514 à Papeete (Polynésie française),
3 / M. Patrick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Marara, domicilié boîte postale 3658 à Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Marara, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Air Moorea, la SCP Sauvan-Goulletquer et contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Marara fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 19 mars 1992) d'avoir mis à la charge de la société Air Moorea les dépens d'appel et d'avoir ainsi laissé à sa charge les frais de première instance, violant l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce texte n'est pas applicable en Polynésie française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marara, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique