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Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/02015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02015

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 SEPTEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/03132 Jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen, en date du 29 avril 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [F] [M] née le 22 Février 1934 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [S] [O] né le 25 Mars 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté et assisté par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005376 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) *** Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Le 7 juin 2024, M. [S] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 avril 2024 l'ayant condamné à payer à Mme [F] [M], la somme de 1 236,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 juin 2023, au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2024, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 avril 2024, en ce qu'il est indiqué que le jugement est « contradictoire et en premier ressort » au lieu de « contradictoire et en dernier ressort ». Il est en outre demandé d'ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision susvisée et des expéditions qui seront délivrées, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 16 septembre 2024, pour laquelle M. [O] a pris des écritures le 24 juillet 2024, aux termes desquelles il demande de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [M] et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge. SUR CE, Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. L'article 462 du code de procédure civile dispose par ailleurs : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ». Il résulte ainsi des dispositions précitées que la rectification d'erreur matérielle sollicitée ne figure pas au titre des attributions du conseiller de la mise en état et relève donc de la seule compétence de la cour, l'article 462 du code de procédure civile précisant du reste expressément que l'erreur affectant le jugement peut être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il sera ajouté que si en application des articles 536 et 680 du code de procédure civile, l'indication erronée, dans le jugement lui-même ou dans la notification de ce jugement, de l'existence d'un recours qui n'est pas ouvert n'a pas pour effet de rendre ce recours recevable, il appartient à la seule cour, à laquelle le jugement est déféré, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont elle est saisie en application de l'article 561 du même code. Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande et il conviendra de la condamner aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état, statuons par ordonnance contradictoire insuceptible de déféré, Constatons que les prétentions de Mme [F] [M] relèvent de la compétence de la cour, Condamnons Mme [F] [M] aux dépens de l'incident. La greffière La présidente en qualité de conseillère de la mise en état

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