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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-14.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.276

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., 2°/ M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sèvres Automobiles, société à responsabilité limitée, demeurant en cette qualité à la Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit du Crédit Industriel de l'Ouest, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, ce dernier pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988) que le Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) consentait à la société Sévres Automobiles (la société Sévres) un découvert en compte courant ; que la banque a refusé de payer une lettre de change acceptée par la société Sévres ; que celle-ci et M. Y..., gérant de la société, invoquant la rupture abusive par la banque de la convention d'ouverture de crédit, l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Sévres, a repris l'instance au nom de la société ; Attendu que M. Y... et M. X... ès-qualités font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que la banque s'étant uniquement fondée sur l'absence de toute ouverture de crédit en compte courant, M. X... et M. Y... ayant invoqué la rupture abusive de ce crédit, la cour d'appel ne pouvait pas, sans ordonner au préalable la réouverture des débats, soulever d'office le moyen tiré du dépassement de l'ouverture de crédit pour décider que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de payer la lettre de change litigieuse, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 oblige la banque à informer le débiteur en cas de suppression de crédit, que le texte ne supprime pas cette obligation en cas d'acte répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise, d'où il suit qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute, tout en constatant qu'elle n'avait pas informé son client, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, de troisième part, qu'aux termes de cet article, la banque n'est pas tenue à un préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de l'entreprise s'avère irrémédiablement compromise, qu'en relevant uniquement que le compte aurait atteint un découvert inquiétant, supérieur à celui autorisé, la cour d'appel n'a caractérisé, ni le comportement gravement répréhensible, ni la situation irrémédiablement compromise, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, enfin, qu'il était précisément soutenu dans les conclusions que le compte courant de l'entreprise était créditeur de 151 120,56 francs fin août 1986, ce qui caractérisait la légèreté avec laquelle la banque avait refusé de payer l'effet, d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil, 60 de la loi du 24 janvier 1984, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et M. X... ès-qualités invoquaient l'existence d'une ouverture de crédit et que celle-ci était déniée par la banque, l'arrêt retient qu'aucune autorisation de dépassement n'avait été donnée, que, dans le cas où la banque aurait accepté de payer la lettre de change de 179 606,16 francs lors de sa présentation le 19 août 1986, le solde du compte de la société Sèvres aurait été débiteur de 131 723,55 francs et qu'ainsi le montant de l'ouverture de crédit affirmée par les demandeurs eux-mêmes aurait été dépassé de plus de 30 % ; que l'arrêt ajoute que si, à la fin du mois d'août 1986, le solde était devenu créditeur de 151 120,56 francs, c'était à la date de la présentation de l'effet que la banque devait vérifier la position du compte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que, le concours consenti n'ayant pas été réduit ni interrompu par le rejet de la lettre de change, les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 étaient sans application, et a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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