Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02894 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UTG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me DAMAZ
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me KONAN
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [M] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à CAMEROUN (99), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 220.020 Euros, dont le siège est [Adresse 7], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 862 277, venant aux droits de 1640 INVESTMENT 3, Sarl au capital de 12.500 Euros dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 185584, venant aux droits de la société FINANCO, Société Anonyme au capital de 58.000.000 Euros dont le siège est [Adresse 4],immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 338 138 795 suivant acte de cession de créance du 21/11/2017 ; Élection de domicile à l’Étude de la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaires d’un office de Commissaires de Justice « [H] [Y] - [I] [C] – [K] [G] – [D] [E], près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, y demeurant [Adresse 6], domiciliée : chez SAS HUISSIERS REUNIS,
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er octobre 2008, le tribunal d'instance de MARSEILLE a condamné les époux [B] à payer à la société FINANCO la somme de 11 077,42 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à personne selon acte en date du 9 décembre 2008.
L’ordonnance en injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2009.
Selon contrat de cession en date du 21 novembre 2017, la société FINANCO a cédé sa créance au profit de la société CABOT FINANCIAL France.
Par acte du 9 mai 2018, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires des époux [B] et dénoncé le 17 mai 2018.
Par acte du 2 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires des époux [B] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et dénoncé le 7 février 2024. Elle a été fructueuse à hauteur de 506,33 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Selon acte d’huissier en date du 7 mars 2024, les époux [B] ont fait assigner la société CABOT FINANCIAL France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
« Juger que le titre exécutoire du 20/01/2009 dont se prévaut la société CABOT FINANCIAL FRANCE est prescrit faute d'avoir été exécuté depuis plus de 10 ans par application de l'article L11-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Juger que la signification faite le 17/05/20218 est entachée de nullité pour violation de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;
Juger que la prescription n'a pas été interrompue par la signification du 17/05/2018;
Juger que l'action de la société CABOT FINANCIAL FRANCE est irrecevable par application de l'article 122 du Code de Procédure Civile ;
Juger que la saisie attribution pratiquée le 2/02/2024 et dénoncée le 7/02/2024 est entachée de nullité par application de l'article R211-1 du Code des Procédures Civile d’exécution ;
Prononcer son annulation,
Annuler la saisie attribution pratiquée le 2/02/2024 et dénoncée le 7/2/2024 à Monsieur [F] [B] ;
Juger que la saisie attribution pratiquée le 2/7/2024 est caduque à défaut d'avoir été dénoncée à Madame [M] [B], cotitulaire en violation de l'article R211-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Juger que la saisie attribution pratiquée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE et abusivement maintenue cause un préjudice aux époux [B] ;
Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [B] [M] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [B] [M], chacun la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers d'instance ».
Par conclusions communiquées à l’audience du 20 juin 2024, les époux [B] ont maintenu leurs demandes.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 20 juin 2024, la société CABOT FINANCIAL France fait valoir que la prescription a été interrompue, qu’elle dispose donc d’un titre exécutoire, que la saisie attribution est valide car la dénonce a été faite à un des deux époux sur un compte joint. Elle sollicite 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, les époux [B] ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la notification de la saisie attribution du 9 mai 2018 :
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accompli pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par LRAR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification”.
En l’espèce, la saisie attribution du 9 mai 2018 a été signifiée aux époux [B] par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 9].
L’huissier de justice a mentionné les diligences effectuées (pièce 1 du demandeur).
Les époux [B] font valoir que les précédents actes ont été signifiés par la société FINANCO comme par la société CABOT FINANCIAL France dont l’injonction de payer, à l’adresse au [Adresse 2] et qu’ils n’ont jamais communiqué leur changement d’adresse à l’adresse visée supra, que la signification est donc nulle de ce fait.
Or, il apparaît que la société CABOT FINANCIAL France leur a signifié un acte de saisie attribution à l’adresse actuelle des époux [B], à savoir au [Adresse 9] qui est l’adresse qui figure d’ailleurs dans le courrier du 20 février 2024 produit en pièce 2, adressé au commissaire de justice et qui figure sur leur compte bancaire.
Dans ces conditions, il apparaît que cette signification a été valablement effectuée.
De surcroît, le procès-verbal « article 659 » porte mention de ce qu’une copie du procès-verbal de recherches et de l’acte de saisie attribution ont été adressés aux époux [B] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription faux.
Les demandeurs n’ayant pas agit en ce sens, la signification de la saisie attribution du 9 mai 2018 sera déclarée régulière.
Sur la prescription du titre:
Aux termes de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article L111-3 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Par ailleurs, conformément à l'article 2244 du code civil, chaque mesure d'exécution interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, l'ordonnance en injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2009, le délai pour l'exécuter courrait donc initialement jusqu'au 20 janvier 2019.
Or, un acte de la saisie attribution du 9 mai 2018 dénoncé par acte du 17 mai 2018 a été signifié le 17 juin 2022 et est venu interrompre cette prescription.
L’acte de cession de créance a été signifié dans le même acte.
Dans ces conditions, l'ordonnance en injonction de payer n’est pas prescrite.
Sur la validité de la saisie attribution :
Aux termes des dispositions de l'article R211-3 du Code des Procédures Civile d'exécution :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient ci peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l 'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l 'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l 'indication que /assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception le même jour à l 'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme ci caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l 'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise c`i disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier ci se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, époux [B] font valoir que la dénonce de saisie attribution a été signifiée à Monsieur [B] uniquement mais que le compte bancaire objet de la saisie étant joint, elle aurait dû être dénoncée aux deux époux.
Or, l’ordonnance en injonction de payer a condamné les deux époux.
Ainsi, la mesure de saisie attribution pouvait être dénoncée à l’un d’entre eux seulement, les deux époux étant cotitulaires du compte bancaire saisi.
Dans ces conditions, la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 est régulière.
Par conséquent, les époux [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur un décompte imprécis :
L’article R.2l l-l du CPCE dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissíer de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : [...]
3 ° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d 'un mois prévu pour élever une contestation ; ››
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 février 2024 comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal et en frais.
Il appartient aux époux [B] de faire diligence et de solliciter un décompte détaillé des sommes dues en fonction des versements effectués ou des saisies ventes qu’ils ont subis.
En outre, les époux [B] n’évoquent ni ne prouvent l’existence d’un grief émanant de ce décompte qu’ils estiment imprécis.
Dans ces conditions, l’acte de saisie attribution est régulier.
Par conséquent, les époux [B] seront déboutés de leur demande de nullité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL France a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [B] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié.
Dans ces conditions, en l’absence de faute de la société CABOT FINANCIAL France, les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [B] succombant, supporteront solidairement les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [B] tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société CABOT FINANCIAL France, une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [L] [M] épouse [B] et de Monsieur [F] [B] recevable ;
Déboute Madame [L] [M] épouse [B] et de Monsieur [F] [B] de l’intégralité de leur demande ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CABOT FINANCIAL France entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 2 février 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Madame [L] [M] épouse [B] et de Monsieur [F] [B] à payer à la société CABOT FINANCIAL France une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [M] épouse [B] et de Monsieur [F] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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