Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-15.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.638
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge E..., demeurant Les Arcades, 28, boulevard Raymond Poincaré, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit :
1°) de Mme Y... dite Laura F..., demeurant Via Tunisia n° 2, à Milan (Italie),
2°) de M. Carlo, Alberto F..., demeurant Via Numa B... n° 12, à Milan (Italie),
3°) de M. Francesco F..., demeurant Via Madonna Della D... n° 29, à Siela Treviso (Italie),
4°) de Mme Fiorella F... épouse X..., demeurant Via Don A... n° 70, à Treviso (Italie),
5°) de Mme Anita F... épouse C..., demeurant Via Manzoni, 38 ANF, Via Regis, à Milazzo Messina (Italie),
pris en leur qualité d'héritiers de feue Mme Marcelle, Anna F... épouse Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1988), que M. E... ayant reçu de Mme Z..., sa bailleresse, aux droits de qui se trouvent les consorts F..., notification de l'intention de celle-ci de vendre l'appartement qu'elle lui avait loué, a fait connaître le 28 février 1979 son acceptation sous réserve de la réponse à des questions qu'il avait précédemment posées et de l'examen du projet de l'acte de vente ; que Mme Z..., ne s'étant pas présentée chez le notaire pour y signer l'acte authentique, M. E..., qui estimait que l'accord était intervenu sur la chose et le prix dès la date de son acceptation, a assigné Mme Z... en réalisation forcée de cette vente ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "que, dès lors que le locataire avait formellement accepté l'offre dans le délai qui lui était imparti, en demandant seulement des précisions complémentaires sur les modalités de paiement du prix et sur l'état des charges de copropriété, la bailleresse, ainsi que le faisait valoir son
locataire dans ses conclusions, était tenue par cette acceptation et ne pouvait retirer son offre, et devait fournir les explications demandées, à la réception desquelles seulement le délai imparti au locataire pour accepter définitivement pouvait commencer à courir ; que, en en jugeant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la sommation adressée par M. E... à Mme Z... le 6 juillet 1979, faisant défense à sa bailleresse de vendre l'appartement à un tiers tant qu'il n'aurait pas pu prendre position sur l'exercice de son droit de préemption, que le locataire confirmait ainsi qu'à cette date, il ne l'avait pas encore exercé, la cour d'appel, qui en a déduit que M. E... n'avait pas valablement accepté de façon pure et simple l'offre qui lui avait été faite le 29 janvier 1979, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître, faute d'un commencement de preuve par écrit, l'existence d'un accord entre les parties sur la vente de l'appartement, selon un projet d'acte qui devait être signé le 5 août 1981, alors, selon le moyen, "1°) que le jugement entrepris n'avait pas retenu l'absence d'un commencement de preuve par écrit pour débouter M. E... et que les consorts F... ne l'avaient pas plus invoqué en cause d'appel ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient soulever ce moyen d'office sans recueillir les observations des parties ; qu'ainsi, ils ont violé l'article 16 du nouveau Code de
procédure civile, méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 2°) que ce motif procède d'une méconnaissance totale des éléments du débat ; qu'il résultait d'une part, d'une lettre, non datée, adressée par Mme Z... à son notaire qu'elle avait demandé à ce dernier de préparer l'acte de vente aux conditions de sa lettre du 29 janvier 1979 et, d'autre part, d'une réponse à une sommation interpellative du 4 mai 1981 que le seul obstacle à sa signature était l'absence de décompte des charges ; que dès lors, en énonçant que M. E... ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit émanant de l'adversaire, la cour d'appel a méconnu ces éléments du débat qu'elle n'a même pas analysés, violant par là-même les articles 1134 et 1347 du Code civil et 5 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts F... ayant contesté que la conclusion d'un accord ait pu résulter d'un projet d'acte que Mme Z... avait refusé de signer, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en appréciant, conformément aux règles applicables à cet examen, la valeur probante du projet d'acte qui lui était soumis ;
Attendu, d'autre part, que M. E..., ne prétendant trouver la preuve de la vente que dans le projet d'acte du 5 août 1981, la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser des documents qui ne se référaient pas à ce projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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