Cour de cassation, 25 juin 1991. 88-16.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.162
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Lloyd's de Londres, représenté en France par M. Bernard de X..., mandataire général, domicilié ... (8ème),
2°/ la Société d'assurance CAMAT, ayant siège ... (2ème),
3°/ la Compagnie d'assurance "La France", ayant siège ... (8ème),
4°/ la Société d'assurances "Les Mutuelles du Mans", ayant siège "Tour Emeraude" au Mans (Sarthe),
5°/ la Compagnie d'assurance New-Hampshire, ayant siège "Tour American", à Paris La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine),
6°/ la Société d'assurance "La Mutuelle de Seine-et-Marne, ayant siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Lloyd's de Londres, de la Société d'assurance CAMAT, de la Compagnie d'assurance "La France", de la Société d'assurance "Les Mutuelles du Mans", de la Compagnie d'assurance New-Hampshire et de la Société d'assurance "La Mutuelle de Seine-et-Marne", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1988), que M. Y... était assuré contre le risque d'incendie d'un immeuble lui appartenant, en vertu d'un contrat conclu avec six assureurs dont le Lloyd's de Londres qui était
apériteur, et, en cette qualité, avait reçu pouvoir, par une stipulation de la police collective, de représenter les coassureurs en justice, soit en demande, soit en défense ; qu'un incendie, survenu le
2 mai 1983, ayant gravement endommagé l'immeuble assuré, M. Y... a assigné, par voie de référé, le Lloyd's de Londres en désignation d'un expert qui a été commis par ordonnance judiciaire du 18 mai 1984, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 février 1986, pour évaluer le dommage ; qu'une autre ordonnance de référé, en date du 28 mars 1986, a étendu l'expertise aux coassureurs ; que, les 24 et 25 mars 1987, M. Y... a assigné, au fond, les six assureurs en paiement d'indemnités d'assurance et de dommages-intérêts ; que les cinq coassureurs autres que le Lloyd's de Londres ont opposé la prescription de l'action ainsi engagée contre eux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu qu'il est d'abord reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'action de M. Y..., au motif que la prescription ayant été valablement interrompue à l'égard du Llod's de Londres, cette interruption a produit son effet vis-à-vis des autres coassureurs que le premier représentait en vertu de la stipulation contractuelle ci-dessus rappelée et ce, en dépit de l'arrêt du 10 février 1986 disant que le Lloyd's n'a pas qualité pour représenter ses coassureurs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a statué ainsi en relevant d'office un moyen qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire entre les parties et alors que, d'autre part, l'ordonnance de référé étant dotée d'une efficacité définitive lorsqu'un état de fait irréversible est créé par elle, la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître toute portée à celle du 18 mai 1984, confirmée en appel, qui désignait un expert en l'état d'un débat qui n'avait été contradictoire qu'à l'égard du Lloyd's de Londres, dès lors que M. Y... savait, depuis le 17 avril 1984, que celui-ci ne représentait pas les coassureurs ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait état des "stipulations contractuelles autorisant le Lloyd's de Londres à représenter les coassureurs en cas de litige" et que le document intitulé "police
collective", contenant ces stipulations, était produit au débat ; qu'il s'ensuit que la question de la représentation des coassureurs en justice par celui désigné comme apériteur était dans la cause et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'arrêt de référé du 10 février 1986, n'avait pas autorité de chose jugée au principal et ne saurait donc prévaloir sur des stipulations
contractuelles parfaitement claires ; D'où il suit qu'aucun des griefs invoqués au moyen ne peut être retenu ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi : Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté tant l'exception de nullité du contrat d'assurance, fondée sur le défaut de révélation aux assureurs, par M. Y..., de la procédure d'expropriation de son immeuble, que l'exception d'absence de la garantie, fondée sur la faute intentionnelle de M. Y... dans la survenance de l'incendie, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'expropriation décidée administrativement modifie nécessairement, pour l'assureur, l'opinion du risque et devait donc être déclarée ; alors que, d'autre part, en cas de perte de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'expropriation des biens sinistrés était certaine lors de la réalisation du dommage, a violé, par refus d'application, l'article L. 121-9 du Code des assurances ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que si les assureurs avaient été informés de l'expropriation, ils auraient pu résilier la police et n'auraient, en aucun cas, accepté la majoration de garantie sollicitée par M. Y... ; et alors, enfin, que si l'information judiciaire ouverte pour rechercher la cause de l'incendie n'a permis de relever aucune charge contre quiconque, l'arrêt de non-lieu à poursuites du
26 juin 1985 n'avait aucune autorité de chose jugée et ne pouvait donc interdire à la cour d'appel de rechercher si les circonstances de l'espèce n'apportaient pas la preuve de la faute qui était imputée à M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'expropriation invoquée, qui portait seulement sur une partie d'un hangar et n'était d'ailleurs pas effective lors de la souscription, par M. Y..., du contrat d'assurance de l'immeuble, n'était pas de nature à modifier l'appréciation que les assureurs pouvaient avoir du risque garanti et qu'au surplus, il n'est pas établi que M. Y... ait volontairement dissimulé aux assureurs la procédure d'expropriation en cours ; qu'ayant ainsi souverainement estimé qu'il n'y avait eu, en l'espèce, aucune réticence intentionnelle de l'assuré, les juges du second degré en ont justement déduit que l'exception de nullité du contrat n'était pas fondée, sans qu'importât la circonstance que l'expropriation eût été décidée avant la survenance de l'incendie dommageable et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, à l'origine du dommage garanti, relève qu'en l'espèce, les assureurs n'apportent pas d'autres éléments que ceux tirés de l'information judiciaire qui a
été close, à défaut de charges contre quiconque et donc contre M. Y..., par une décision de non-lieu ; que, de cette absence de preuve, les juges du second degré ont justement déduit que l'exception litigieuse n'était pas fondée ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les assureurs à payer à M. Y... la somme de 2 446 970 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, sans, d'une part, sur le montant de l'indemnité allouée, répondre aux conclusions faisant valoir que l'expert judiciaire n'avait pu faire aucune évaluation des pertes et s'était simplement référé à l'appréciation du "cabinet" Roux qui, à la demande de M. Y..., avait établi une estimation préalable ayant pour seul objet le calcul du montant de la prime, estimation ne pouvant donc être retenue comme "évaluation d'un dommage", et sans, d'autre part, sur le point de départ des intérêts moratoires, justifier légalement sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en retenant, par une appréciation souveraine, les éléments fournis par le rapport de l'expert judiciaire pour évaluer le dommage et arrêter le montant de l'indemnité due par les assureurs, a, par là-même, écarté les critiques formulées à l'encontre de ce rapport et répondu ainsi aux conclusions invoquées ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la cause dès lors que l'arrêt a été rendu après le 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, le juge d'appel qui fixe une indemnité peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de cette indemnité courent de la date de sa décision ; que la cour d'appel n'a fait, en l'espèce, qu'user de ce pouvoir, en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation introductive d'instance ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que, de son côté, M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'en raison de la faute commise par lui, l'indemnité due par les assureurs
sera réduite de 20 %, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il ressort que l'influence, sur la réalisation et l'étendue du dommage, de la faute commise par M. Y... en ne branchant pas le système "incendie" n'était pas certaine ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en contrepartie de l'installation de systèmes de détection contre le vol et l'incendie, M. Y... avait bénéficié d'une réduction de 20 % sur le montant de la prime d'assurance et que cette réduction lui faisait obligation de maintenir en fonctionnement les systèmes de détection ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... avait manqué à cette obligation en laissant hors service le système de détection d'incendie, la cour d'appel a pu décider que la faute ainsi commise justifiait la réduction de l'indemnité due par les assureurs, à la suite de l'incendie dommageable, dans la même proportion que celle de la prime d'assurance dont il avait bénéficié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;
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