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Cour administrative d'appel de Versailles, 08 novembre 2022. 22VE01591

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01591

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2207325 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ohayon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté, ainsi que les décisions d'assignation à résidence, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la décision d'assignation à résidence : o il y a violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; o il y a erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : o il y a violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ; o elle serait annulée si la décision portant obligation de quitter le territoire l'était aussi ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o il y a violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2, al. 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant moldave né le 1er novembre 2000, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de la Vienne le 19 mai 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Consécutivement à cette mesure d'éloignement du territoire et par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence : 3. M. B ne conteste pas que " les modalités de l'assignation à résidence ne portent pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale ". L'atteinte à ce droit ne résulterait que d'une décision portant obligation de quitter le territoire, prise concomitamment. Cette dernière décision n'est cependant pas en litige dans la présente instance. Les moyens qu'il invoque à l'appui de ces conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, mais afférents à la décision portant obligation de quitter le territoire sont par suite inopérants. Il y a dès lors d'écarter ces moyens, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire : 4. Les conclusions de première instance tendaient uniquement à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'assignation à résidence, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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