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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/02982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02982

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 02982 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE JAF RG : 2007 / 269 du 23 avril 2007 X... C / Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 Janvier 2008 APPELANT : Monsieur Jacques X... Chez M. et Mme Paul Z... ... 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me COTESSAT, avocat au barreau de MACON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 017032 du 20 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Brigitte Y... ... 69400 LIERGUES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Novembre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée d'Anne-Marie BENOIT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marie LACROIX, conseillère, Arrêt : contradictoire prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 octobre 1988 le juge aux affaires matrimoniales a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce entre les époux Jacques X... et Brigitte Y..., et homologué leur convention définitive aux termes de laquelle le mari règle à son épouse une pension alimentaire de 2000 Frs (304,90 €) par mois jusqu'au 60e anniversaire du mari. Par jugement du 23 avril 2007 le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a débouté M. X... de sa demande de suppression de prestation compensatoire. M. X... a relevé appel de cette décision le 3 mai 2007. Il demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge avec effet rétroactif à la date du dépôt de sa requête. Il précise que la convention de divorce fixait une pension alimentaire et non une prestation compensatoire, dont les règles de révision sont différentes, que la situation de Mme Y... s'est notablement améliorée et la sienne dégradée ce qui justifie que la pension alimentaire soit supprimée. Il demande que l'attestation rédigée par Alexandra X... soit écartée des débats. Il réclame 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Mme Y... demande la confirmation de la décision entreprise et forme un appel incident, réclamant qu'à la rente soit substitué un capital de 26 800 €. Elle réclame 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Elle rappelle que M. X... a déjà été débouté de sa demande de suppression de prestation compensatoire par un premier jugement du 8 octobre 1992, un deuxième jugement du 26 janvier 2005 puis par le jugement dont s'agit du 23 avril 2007. Elle rappelle qu'il s'agit bien d'une prestation compensatoire et non d'une pension alimentaire, que M. X... ne rapporte la preuve ni d'un avantage manifestement excessif au profit de Mme Y..., ni d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2007. DISCUSSION : Il convient de préciser avant tout débat sur le fond que les époux dans leur convention définitive ont effectivement nommé « pension alimentaire » la somme de 2000 Frs due mensuellement par M. X... à Mme Y... jusqu'au 60e anniversaire du mari. Il s'agit manifestement d'une erreur d'appellation puisque la réforme de 1975 a mis fin à la pension alimentaire de l'article 301 du Code civil pour y substituer une prestation compensatoire, qui pouvait prendre la forme d'une rente. C'est donc bien une rente mensuelle de 2000 Frs qui avait été fixée à la charge du mari au titre de la prestation compensatoire due à son épouse par la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires matrimoniales par jugement du 13 octobre 1988. Cette correction avait été faite par le juge aux affaires familiales lors des précédentes instances modificatives, sans que M. X... ait jugé bon de relever cette erreur d'appellation. Au demeurant il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation d'Alexandra X..., la prohibition des témoignages des enfants, qui résulte des articles 259 du Code civil et 205 du nouveau code de procédure civile, ne portant que sur les griefs invoqués par les époux dans la procédure de divorce. Sur le fond : Le fondement juridique de la demande de révision de prestation compensatoire a évolué au cours des diverses procédures intentées par M. X.... Dans sa décision du 8 octobre 1992 le tribunal avait rejeté la demande de révision de prestation compensatoire de M. X... sur le fondement de l'article 273 du Code civil qui ne permettait une révision qu'en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans sa décision du 26 janvier 2005, introduite avant l'application de la loi du 26 mai 2004, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de révision de la prestation compensatoire de M. X... sur le fondement de la loi du 30 juin 2000 qui permet une révision en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, mais pas en cas de rentes convenues, viagères ou temporaires. Depuis, le législateur de 2004 a étendu l'application du régime de révision aux rentes déjà fixées. Aux termes de l'article 33 VI alinéa 1 de la loi du 26 mai 2004 : " les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil ». Aux termes de l'article 276-3 du Code civil, applicable à la révision, suspension ou suppression des rentes viagères allouées avant la loi du 26 mai 2004 : « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources où les besoins des parties ». La demande de révision de prestation compensatoire formulée par M. X... est donc recevable. Il appartient donc à M. X... de rapporter la preuve soit d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties, soit d'un avantage manifestement excessif au profit de Mme Y... en cas de maintien de la prestation compensatoire. Lors de la précédente décision de janvier 2005 il avait été tenu compte : *des ressources de M. X... pour 1184 €, de celles de son épouse pour 1600 €, *des ressources de Mme Y... pour 832 €. Dans sa décision d'avril 2007 le premier juge a tenu compte des revenus de M. X... pour 1030 € et de Mme Y... pour 1248 €. Il résulte en fait des pièces produites en procédure d'appel que M. X... disposait en 2006 d'un revenu moyen de 1400 €, et pour les 9 premiers mois de 2007 d'un revenu moyen de 1509 €. Par contre il est divorcé de son épouse, Mme B..., depuis le 5 juin 2007. Il ne peut donc plus partager avec son épouse les charges de la vie quotidienne, étant rappelé que sa deuxième épouse disposait en 2005 d'un revenu moyen de 1687 € et en 2006 de 1710 €. Il doit au demeurant régler une pension alimentaire de 350 € pour ses deux enfants de sa deuxième union, nés en 1991 et 1998. Il n'y a pas lieu de considérer que cette pension serait excessive, ou « relèverait de son choix personnel » comme motivé par le premier juge. Il est tenu à une obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, qu'ils soient d'une première ou d'une deuxième union. Il est également justifié que sa fille Karen, née en 1991, est scolarisée en maison familiale rurale ce qui représente un coût de 1 705 € pour l'année 2006-2007, et de 1 737 € pour l'année 2007-2008, auquel il est tenu de contribuer. Il a acheté avec sa deuxième épouse une maison à Pouilly le Monial en 2004 pour le prix de 170 000 € avec un apport personnel de 95 000 € (frais de notaire compris) et un prêt de 87 000 €. Ils ont revendu cette maison en 2006 pour acheter une maison à Varennes au seul nom de Mme B.... Il n'est pas crédible, comme il le prétend, que Mme B... aurait entièrement financé cette maison et seule réglé les échéances de remboursement de l'emprunt (de 486 € par mois) puisque cette maison a été achetée à leurs deux noms et que dans la précédente instance en révision de la prestation compensatoire il alléguait, au titre de ses charges personnelles, le règlement du remboursement de 486 € par mois. Toutefois, il apporte la preuve que sa deuxième épouse a disposé d'un capital en raison de problèmes de santé, d'un héritage de sa grand mère, argent qu'elle a investi dans cette maison de Pouilly, puis celle de Varennes (pièce 67), de sorte qu'il est plausible que l'essentiel de ce bien a été financé par Mme B.... Antérieurement viticulteur, il est actuellement ouvrier agricole, mais ne bénéficie que d'un contrat nouvelle embauche valable jusqu'en février 2008. Il apporte la preuve qu'il a eu des difficultés pour se loger à l'issue de son divorce d'avec sa deuxième épouse (pièce 33), qu'il a dû emprunter 1 500 € (pièce 63). Il résulte en fait des pièces produites dans la procédure d'appel que Mme Y... disposait d'un revenu moyen de 1 204 € en 2005, de 1 364 € en 2006, et 1 374 € jusqu'en mai 2007. L'une comme l'autre des parties sous-évaluaient donc la réalité de sa situation. Aujourd'hui Mme Y... justifie d'un revenu de 937 € pour un travail à temps partiel. Elle justifie avoir eu un accident le 9 février 1986 qui lui a permis d'être considérée comme travailleur handicapé catégorie B jusqu'au 4 mai 2009. Elle a toutefois continué à travailler mais ses problèmes de santé justifient qu'elles ne travaillent plus à plein temps. En sa qualité de travailleur handicapé catégorie B il est possible qu'elle obtienne une allocation qui vienne en complément de son salaire diminué. Surtout elle accepte enfin aujourd'hui de justifier des revenus de son compagnon, ouvrier carrossier salarié, pour 1 748 € par mois (moyenne mensuelle en septembre 2007), alors que jusqu'à présent elle prétendait vivre seule, ou considérait, dans ses conclusions devant la cour, que son compagnon M. C... n'était pas concerné par la procédure. Si M. X... a acquis avec sa deuxième épouse une maison, dont il ne lui reste officiellement rien (sauf à considérer qu'il aurait gardé une partie du prix de vente par devers lui), Mme Y... a, elle aussi, fait l'acquisition d'une maison avec son compagnon, dont ils règlent ensemble les échéances de 478 € chacun, soit 956 € par mois pour un emprunt de 158 472 € (le terrain valant 68 602 € et la construction 89 269 €). De même que pour les revenus, l'une comme l'autre des parties ne paraît pas être d'une transparence totale sur la réalité de sa situation immobilière. Les deux enfants du couple ne sont plus à charge, ce qui ne contraint plus M. X... au règlement d'une pension alimentaire, mais pas davantage Mme Y... à la contribution aux besoins de ses enfants. Enfin il y a lieu de rappeler que les époux avaient, à l'époque du divorce, respectivement 32 et 31 ans, et que M. X... règle depuis 19 ans cette rente due à titre de prestation compensatoire. Des changements importants dans les ressources ou les besoins des parties apparaissent suffisamment établis en ce que : – M. X... vit seul et ne partage donc plus les charges de la vie courante avec sa deuxième épouse dont les revenus étaient relativement importants, – il doit régler une pension alimentaire de 350 € pour les deux enfants de sa deuxième union – son statut professionnel s'est dégradé, passant de viticulteur à ouvrier agricole, – il n'est pas propriétaire de son logement, – Mme Y... vit avec un compagnon dont les revenus sont relativement importants et partage donc les charges de la vie courante avec celui-ci, – le montant réel de ses revenus n'était pas donné avec exactitude jusqu'à présent, et si maintenant il est diminué depuis mai 2007, elle ne précise pas si elle perçoit d'éventuels revenus en qualité de travailleur handicapé, – elle est propriétaire de son appartement avec son compagnon, – ses enfants, devenus majeurs, ne sont plus à titre principal à sa charge. Ces circonstances justifient la suppression de la prestation compensatoire réglée jusqu'à présent par M. X... Mme Y... sous forme d'une rente mensuelle de 304,90 €. Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de M. X... de suppression rétroactive à la date du dépôt de la requête. Sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : M. X... a obtenu gain de cause mais a utilisé des moyens particulièrement déloyaux à l'encontre de Mme Y... en la traitant quasiment de prostituée (pièce 68). Ces accusations ont formellement été démenties par de multiples pièces versées par Mme Y... et l'ont beaucoup fragilisée ; elle a porté plainte pour diffamation (pièces 35 à 44). Dans ces circonstances, et pour des raisons d'équité, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande en indemnisation de ses frais non compris à ses dépens. Sur la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Mme Y... succombe en sa procédure. Il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, supprime la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... sous forme d'une rente mensuelle de 304,90 € jusqu'aux 60 ans de M. X..., Déboute M. X... de sa demande de suppression rétroactive à la date de la requête, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne à Mme Y... aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Laffly-Wicky, avoués.

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Cour d'appel 2008-01-22 | Jurisprudence Berlioz