Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03018 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 7 février 2024 à l'encontre de la SARL [4] VENELLES une contrainte n°71071425 d'un montant de 6.004 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de février 2023, dues au motif d'un rejet du titre de paiement par la banque de la société cotisante.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2024, la SARL [4] VENELLES, représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter la contestation de la SARL [4] VENELLES, de valider la contrainte en son entier montant de 6.004 €, et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme, outre 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [4] VENELLES, représentée par son conseil, s'en rapporte pour sa part à ses conclusions et à l'appréciation du tribunal.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [4] VENELLES a formé opposition le 20 février 2024 à la contrainte signifiée le 8 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 7 février 2024 a bien été précédée d'une mise en demeure en date du 7 décembre 2023 pour la période du mois de février 2023, et au motif d'un rejet du titre de paiement par la banque.
La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure a été adressée à la SARL [5] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire le 11 décembre 2023.
L'URSSAF PACA produit le justificatif de l'envoi recommandé, avec l'avis de réception signé et le numéro de suivi de la mise en demeure, de sorte que le grief soutenu par l'opposante dans le cadre de son recours n'est pas fondé.
L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle n'a d'ailleurs formulé aucune contestation de cette mise en demeure auprès de l'organisme.
Cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décerné.
La contrainte décernée le 7 février 2024 reprend exactement les mêmes montants et périodes que ceux de la mises en demeure préalable du 7 décembre 2023.
Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 7 février 2024 concernent des cotisations dues par le SARL [4] VENELLES en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à leur complet paiement.
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit le bordereau récapitulatif des cotisations sociales dues par la SARL [5] pour le mois de février 2023, tel que cela résulte de la télédéclaration faite par la société elle-même le 9 mars 2023, et correspondant au montant des cotisations réclamées.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
La SARL [4] VENELLES ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.
Il n'est pas établi que des versements réalisés par la cotisante, et imputables sur la période en cause, n'auraient pas été pris en compte par l'URSSAF.
La SARL [5] ne justifiant pas s'être libérée de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période du mois de février 2023, il y a lieu de rejeter son opposition, et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 6.004€.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SARL [4] VENELLES sera en outre condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [4] VENELLES à la contrainte n°71071425 décernée à son encontre le 7 février 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 8 février 2024 ;
Déboute la SARL [4] VENELLES de ses demandes et prétentions;
Valide ladite contrainte pour un montant de 6.004 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de février 2023, et condamne la SARL [4] VENELLES à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
Condamne la SARL [4] VENELLES à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le SARL [4] VENELLES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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