Texte intégral
[C] [U]
C/
SA CREDIT LYONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZRY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 septembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/2738
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 3] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉE :
SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour financer l'acquisition d'un appartement constituant sa résidence principale, Mme [C] [U] a contracté auprès du Crédit Lyonnais, son employeur, le 19 juin 2007, deux prêts immobiliers aux caractéristiques suivantes :
- un prêt Logipret Fixe A d'un montant de 30 500 euros, remboursable en 300 mensualités comprenant des intérêts au taux nominal fixe de 3 % et au taux effectifglobal de 3,091%,
- un prêt Logiprét Fixe B d'un montant 75 800 euros, remboursable selon la même durée que pour le prêt précédent et avec un taux nominal de 3 % et un taux effectif global de 3,090 %.
Mme [C] [U] a quitté son emploi au sein du Crédit Lyonnais au mois d'octobre 2011.
Les taux d'intérêts des deux prêts ont été modifiés à la suite de sa démission et ce conformément aux stipulations d'une clause du contrat de prêt selon lesquelles en cas de rupture du contrat de travail existant entre l'emprunteur et le Crédit Lyonnais, les conditions financières du prêt seraient portées au taux plancher du barême public en vigueur à la date de l'offre.
Mme [C] [U] a procédé au remboursement anticipé des prêts le 10 mars 2017.
Un litige est né quant au calcul des sommes restant dues à raison de la modification du taux conventionnel des prêts par suite de la rupture du contrat de travail.
Mme [C] [U] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 20 septembre 2018, afin d'obtenir
- à titre principal :
* l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels insérée dans les prêt immobiliers et la substitution des taux d'intérêts contractuels par les taux d'intérêts légaux en vigueur au moment de la souscription de chaque acte.
* la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20 662,88 euros au titre des intérêts trop perçus,
- à titre subsidiaire,
* dire que la modification du taux d'intérêts de ses prêts immobiliers est nulle et de nul effet,
* condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 574,34 euros au titre du trop perçu lors du remboursement anticipé des emprunts,
- en tout état de cause :
* la dire recevable et fondée en ses demandes,
* condamner le Crédit Lyonnais à lui payer :
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le Crédit Lyonnais a conclu à l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la clause de modification de taux d'intérêt et des demandes d'indemnités destinées à réparer un préjudice moral, demandes atteintes par la prescription.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré Mme [C] [U] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription,
- l'a condamnée aux dépens et à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021 portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] [U] demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [C] [U] est recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 21 septembre 2021,
A ' sur la prescription :
Vu les articles 2219 et suivants et notamment l'article 2224 du Code civil ;
1°) à titre principal :
- dire et juger que le changement des taux a été révélé à Mme [C] [U] lors du remboursement anticipé des prêts "LOGIPRET FIXE A" et "LOGIPRET FIXE B" et qu'elle justifie ne pas en avoir eu connaissance auparavant,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [U] en toutes ses demandes pour cause de prescription.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée par Mme [C] [U] au titre de la modification irrégulière des taux d'intérêts des prêts "LOGIPRET FIXE A" et "LOGIPRET FIXE B" intervenue au mois de janvier 2012.
2°) à titre subsidiaire :
- dire et juger que le changement de taux a été révélé à Mme [C] [U] lors du remboursement anticipé du prêt "LOGIPRET FIXE B" et qu'elle justifie ne pas en avoir eu connaissance auparavant.
- dire et juger que le dommage de Mme [C] [U] au titre du changement de taux du prêt "LOGIPRET FIXE A" a pour point de départ chaque prélèvement d'échéance.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [U] en toutes ses demandes pour cause de prescription.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée par Mme [C] [U] au titre de la modification irrégulière du taux d'intérêt du prêt "LOGIPRET FIXE B" intervenue au mois de janvier 2012.
- déclarer recevable l'action engagée par Mme [C] [U] au titre de la modification irrégulière du taux d'intérêt du prêt "LOGIPRET FIXE A" intervenue au mois de janvier 2012, et ce à compter des échéances prélevées au mois de septembre 2013.
B ' sur la modification irrégulière des taux d'intérêts :
Vu l'ancien article 1304 du Code civil ;
Vu l'article liminaire et les articles L 312-8 et L 312-14-1 du Code de la consommation dans
leur rédaction en vigueur ;
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil ;
- dire et juger que Mme [C][U] est recevable et fondée en ses demandes :
- dire et juger que la modification des taux d'intérêts des prêts immobiliers de Mme [U] est nulle et de nul effet.
Statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Lyonnais à restituer à Mme [U] la somme de 5 574,34 euros au titre du trop-perçu lors du remboursement anticipé des prêts "LOGIPRET FIXE A" et "LOGIPRET FIXE B".
C ' sur le manquement au devoir d'information et de conseil :
Vu l'article 1231-1 Code civil ;
- dire et juger que Mme [C][U] est recevable et fondée en ses demandes :
- dire et juger que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation d'information et de conseil.
Statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme [U] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice.
D ' en tout état de cause :
- dire et juger que Mme [C] [U] est recevable et fondée en ses demandes :
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U], soit par adoption de motifs en les jugeant irrecevables, soit par substitution de motifs en les jugeant mal fondées ;
- confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] à payer au Crédit Lyonnais 4 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de la SCP du Parc et Associés, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2023
MOTIVATION
- Sur les demandes de dire et juger
Les demandes de constater et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande, de telle sorte que celle-ci n'y répondra pas de manière spécifique..
- Sur l'effet dévolutif de l'appel
La cour n'est pas saisie d'un appel des chefs du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels sur 360 jours et n'examinera donc pas cet aspect du litige tranché par la décision de première instance.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation contractuelle
Dans chacun des prêts, la clause litigieuse est ainsi rédigée : « Le prêt est susceptible d'être remboursé par anticipation sans indemnité. Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail existant entre l'emprunteur et le Crédit Lyonnais, les conditions financières du prêts seraient portées au taux plancher du barême public en vigueur à la date de la présente offre. »
Mme [U] fait valoir qu'est nulle cette modification du taux contractuel en cas de rupture du contrat de travail dès lors, d'une part, que le taux appliqué en cas de démission d'un salarié n'est pas mentionné en l'absence de production du barême public fixant le taux plancher à la date de rédaction des offres (document produit depuis 2013 dans les conditions particulières) et que, d'autre part, la modification du taux contractuel imposait la rédaction d'un avenant ou à toute le moins la communication d'un tableau d'amortissement modifié.
Le Crédit Lyonnais excipe de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande de nullité des dispositions contractuelles.
Elle rappelle que Mme [U] a démissionné en octobre 2011 et que le taux d'intérêt minimum des prêts consentis par le Crédit Lyonnais au public à la date de l'offre, soit 4,4 % s'est alors appliqué de plein droit, Mme [U] connaissant dès le mois de janvier 2012 le changement de taux.
Elle ajoute ainsi que la mensualité de remboursement du prêt de 30 500 euros est passée de 144,63 euros à 164,09 euros le 5 janvier 2012. S'agissant du prêt de 75 800 euros, le changement contractuel de taux consécutif à la démission ne s'est pas traduit immédiatement par une majoration du ou des premiers paliers puisque ceux-ci ont été fixés en considération d'une charge de remboursement que l'emprunteur ne souhaitait pas dépasser. Pour ce prêt de 75 800 euros la majoration du taux devait prendre effet en 2024, lors d'un second pallier.
Mme [U] oppose que pour les deux contrats de prêt, le point de départ de la prescription doit être fixé au 10 mars 2017, date de leur remboursement anticipé puisque c'est à cette date qu'elle a remarqué une différence importante au niveau du capital restant dû.
Cependant ainsi que le fait valoir le Crédit Lyonnais, Mme [U] lui a adressé un courrier le 10 mars 2017 dans lequel elle indiquait que « « Suite à ma démission de l'entreprise en octobre 2011, les conditions de mon prêt ont été revues.« [...]. Le prêt tranche A de 30 500 euros a été modifié dès janvier 2012 avec une augmentation d'échéance, ce qui est cohérent ».
Il est, par conséquent, établi que Mme [U] avait connaissance des changements de taux contractuel affectant les deux prêts immobiliers souscrits auprès de son employeur à la suite de sa démission intervenu en octobre 2011.
Il en résulte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de janvier 2012, et qu'à la date de l'assignation délivrée le 20 septembre 2018, les demandes de Mme [U] étaient irrecevables du fait de l'acquisition de la prescription.
Le jugement mérite dès lors confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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