Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00589
APPELANTE
S.A.R.L. DOMPERSOW
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de'Evry sous le numéro 817 655 293
représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Vincent BRAUD, Président de la chambre 5-6, désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Dompersow, qui exerce sous l'enseigne « Âge d'Or Services », a souscrit le 19 avril 2019 auprès de la société Location Automobiles Matériels ' Locam un contrat de location portant sur une solution Web fournie et installée par la société Cliqeo, pour une durée de vingt-quatre mois moyennant un loyer mensuel de 317,33 euros HT soit 380,80 euros TTC.
La société Dompersow a signé le 23 mai 2019 le procès-verbal de livraison et de conformité de la solution web.
La société Locam a alors réglé la facture de la société Cliqeo d'un montant de 6.913,20 euros le 23 mai 2019 et adressé la facture unique de loyers à la société Dompersow le 24 mai 2019.
La société Dompersow ayant cessé de régler les loyers à compter du 20 octobre 2019, la société Locam l'a mise en demeure de ce faire, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2020, en vain.
Suivant requête en injonction de payer du 16 juin 2020, la société Locam a sollicité la condamnation de la société Dompersow auprès du président du tribunal de commerce d'Evry.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2020, signifiée par remise à l'étude le 22 juillet 2020 puis à tiers présent le 11 septembre 2020, il a été enjoint à la société Dompersow de payer les sommes de 7.616 euros en principal, 761,60 euros à titre de clause pénale, 38,27 euros au titre des intérêts contractuels, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire et 35,21 euros au titre des dépens.
La société Dompersow a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 12 octobre 2020 reçue au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 14 octobre 2020.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry :
a dit recevable en la forme l'opposition à l'injonction de payer,
a dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
a condamné la société Dompersow à payer à la société Locam la somme de 8.377,60 euros,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit,
a condamné la société Dompersow à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande,
a condamné la société Dompersow aux dépens.
La société Dompersow a formé appel du jugement par déclaration du 14 septembre 2021 enregistrée le 15 septembre 2021.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2022, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 562, 901 et 933 du code de procédure civile d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Dompersow comme n'ayant pas opéré dévolution auprès de la cour.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées sur incident et réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, la société Dompersow demande à la cour, au visa des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1130 , 1131 et 1343-5 du code civil :
de déclarer la SARL Dompersow recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmant partiellement le jugement rendu le 13 juillet 2021 et statuant à nouveau ;
de confirmer la recevabilité de l'opposition régularisée le 12 octobre 2020 ;
de déclarer nul et de nul effet le contrat conclu le 19 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
Et dans l'hypothèse où la cour déclarerait bien fondée la demande en paiement de la société Locam :
- de dire et juger que la SARL Dompersow bénéficiera d'un délai de vingt-quatre mois pour le règlement de la créance de la société Locam.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et de l'article L. 441-10 du code de commerce :
de juger la société Locam ' Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire :
de juger la société Dompersow mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter ;
En conséquence,
de constater l'absence de dévolution de l'acte d'appel,
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
de condamner la société Dompersow au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Dompersow aux entiers dépens de la présente instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 901, 4° du même code :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
La déclaration d'appel de la société Dompersow est ainsi rédigée :
«Contestation du principe de la créance et de son montant subsidiairement, demande de délais de paiement» (sic)
Il résulte de l'examen de cette déclaration d'appel, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation ultérieure et n'est accompagnée d'aucune annexe, que celle-ci ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, de sorte qu'elle n'opère pas dévolution.
La cour n'est donc saisie d'aucun litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Dompersow a interjeté appel par une déclaration que la cour a jugé dépourvue d'effet dévolutif, qu'elle a ainsi contraint l'intimée à se défendre. La cour d'appel n'a été saisie d'aucune demande du fait de la non conformité de sa déclaration d'appel. La société Dompersow sera par conséquent condamnée aux dépens en sa qualité de partie perdante. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 14 septembre 2021 par la société Dompersow ;
DIT n'y avoir lieu à statuer en l'absence de litige ;
CONDAMNE la société Dompersow aux dépens ;
CONDAMNE la société Dompersow à payer à la société Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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