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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 94-81.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.403

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS du HAUT-RHIN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 10 février 1994 qui, dans l'information suivie contre Jacques Z... du chef d'infraction à l'article R. 224-13 du Code rural, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 9, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques Z... d'avoir commis l'infraction de transport d'un gibier soumis au plan de chasse sans être titulaire du dispositif de marquage et avec l'usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner ; "aux motifs que "la Fédération départementale des chasseurs s'est constituée partie civile le 6 janvier 1992, soit plus d'un an après l'infraction, qui a fait l'objet de ce classement ; que cependant, à cette époque, l'infraction en cause, de nature contraventionnelle était effectivement prescrite, que la peine prévue par l'article R. 228-9 du Code rural, c'est-à -dire l'amende de 6 000 francs pour les contraventions de cinquième classe, est portée au double par l'article R. 228-18 en cas d'utilisation d'un véhicule, alors qu'aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1989, seules les peines supérieures à deux mois d'emprisonnement (abrogé) ou 12 000 francs d'amende, sont de nature délictuelle ; que d'ailleurs, en principe, le doublement en récidive des peines de cinquième classe conserve à l'infraction sa nature contraventionnelle, et que la loi du 10 juillet 1989 fixe, conformément à ce principe constant, une limite maximale de 12 000 francs en ce cas ; qu'il convient de rappeler enfin que l'article 34 de la Constitution ne permet pas au pouvoir réglementaire d'édicter des peines de nature délictuelle, et que les articles R. 228-9 et suivants du Code rural sont situés dans sa partie réglementaire ; que l'infraction réprimée par l'article R. 228-18 est donc bien une contravention, et que celle-ci se trouvait effectivement prescrite lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs" ; (cf. arrêt p. 3) ; "alors que sont des délits soumis à la prescription de trois ans de l'action publique les infractions que la loi punit d'une peine de 12 000 francs d'amende ; que le doublement de la peine de 6 000 francs, prévue pour l'infraction de transport de gibier mort soumis au plan de chasse, non muni d'un bracelet de marquage, en cas d'utilisation d'un véhicule, confère la nature d'un délit à ladite infraction, soumise à la prescription de trois ans ; qu'en décidant, dès lors, que l'infraction en cause est une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin a déposé plainte avec constitution de partie civile le 6 janvier 1992 contre Jacques Z..., lui imputant d'avoir, le 28 octobre 1990, transporté à l'aide d'un véhicule un gibier mort soumis au plan de chasse -en l'espèce un chevreuil- non muni du bracelet de marquage, infraction prévue par les articles R. 224-13, R. 228-9 et R. 228-18,6 du Code rural ; que l'information ouverte sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance sur l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que plus d'un an s'était écoulé entre la date des faits et celle de la constitution de partie civile, retient que les faits reprochés étant de nature contraventionnelle par application des textes précités, la prescription est acquise ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, d'une part, l'article R. 228-9 du Code rural punit des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe les auteurs d'infraction à l'article R. 224-13 précité, ces peines pouvant être portées au double en application de l'article R. 228-18 ; Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et 521, second alinéa, du Code de procédure pénale, modifié par l'article 43 de la loi du 16 décembre 1992 applicable à compter de la même date, que les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques se limitent à l'amende et aux peines privatives ou restrictives de droit prévues par l'article 131-14 du même Code -le montant de l'amende pour les contraventions de la 5ème classe étant fixé par l'article 131-13,5 à 10 000 francs au plus et à 20 000 francs en cas de récidive- et que sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20 000 francs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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