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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-10.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.012

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° E 18-10.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Ca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Elodie X..., domiciliée [...] , 3°/ M. Eric Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Ca, contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Timéo et Léa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme Dominique Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Ca, de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance introduite par la société Le Ca, en qualité de liquidateur de cette société ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Ca, Mme X... et M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Le Ca et Mme X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 7 juin 2012 et de l'acte de prêt du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société LE CA et de Madame X... : aucun élément ne permet de déterminer : - le sort réservé au devis établi le 15 septembre 2010 par L.A.S.P. SYSTEM en faveur de Monsieur C... gérant de la société LE V2 ; - si la couverture télescopique prévue par ce document a été effectivement installée ; - si cet élément fait partie de la terrasse autorisée les 6 janvier et 8 juin 2012 par la Commune d'ISTRES, et/ou de la véranda exclue par cette dernière le 28 janvier 2013, et/ou de la structure constatée par un Huissier de Justice le 20 novembre suivant ; que la société LE CA comme sa gérante Madame X... ont évidemment, avant d'acheter le fonds de commerce de la société LE V2, visité celui-ci et pu constater l'étendue et la consistance de la partie de celui-ci situé à l'extérieur du bâtiment ; que cette partie est qualifiée de terrasse démontable donc sans structure fixe : - par l'arrêté municipal du 6 janvier 2012 délivré â la société LE V2 ; - par la promesse de vente de fonds de commerce signée le 3 avril 2012 entre cette société et Madame X... pour le compte de la société LE CA ; - et par l'acte de vente dudit fonds du 7 juin 2012, auquel est en outre annexé la transmission par la Mairie d'ISTRES de l'arrêté précité, alors que la société LE CA et Madame X... ne rapportent pas la preuve de leur allégation de cette transmission 2 jours après ledit acte : que par ailleurs cette Mairie n'a nullement verbalisé le fonds de commerce acquis par la société LE CA pour la partie extérieure de celui-ci telle que constatée par un Huissier de Justice le 6 mars 2013 pour une superficie de 32 m2, ni mis cette société en demeure de régulariser cette partie; qu'en outre Madame X... n'explique pas la raison de l'absence pour l'année 2013 d'un arrêté municipal semblable à ceux pris les 6 janvier et 8 juin 2012 ; qu'enfin la société LE CA ne démontre pas que les problèmes d'hygiène du fonds de commerce acheté à la société LE V2, tels que détaillés dans l'avertissement transmis le 19 juin 2012 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part sont exclusivement imputables à ce vendeur, et d'autre part ont vicié la totalité de son consentement audit achat, d'autant qu'ils sont apparents, ainsi qu'aux dires mêmes de cette autorité moyens pour 5 et mineurs pour 8 ; que c'est par suite à tort que la société LE CA comme Madame X... soutiennent que la présence d'une terrasse en dur de 32 m2 constituait pour elles l'élément essentiel et attractif du fonds de commerce qu'elles ont acquis, et que cet élément prétendument illicite et irrégulier a déterminé leur consentement à cette vente du 7 juin 2012 ; que le jugement est en conséquence confirmé pour les avoir déboutées ; que pour la période du 25 octobre 2012 au 26 février 2013 les Pages Jaunes ont indiqué à tort que l'établissement « RESTAURANT DU VIADUC » de la société TIMEO ET LEA avait pour adresse celle de la société LE CA soit [...] ; que pour autant celle-ci ne démontre pas que ce fait a effectivement détourné sa clientèle même potentielle vers celle-là ; que c'est par suite également à juste titre que le jugement a débouté la société LE CA sur ce point ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL LE CA ne saurait se prévaloir d'un droit à utilisation du domaine public qu'elle aurait acquise en même temps que le fonds de commerce : une autorisation d'occupation d'une parcelle du domaine public est certes précaire, révocable à tout moment et personnelle ; que la SARL LE CA indique que la terrasse est construite en dur ; que la SARL TIMEO ET LEA produit une attestation du fabriquant de la terrasse LASP du 14 novembre 2013 selon laquelle elle est bien démontable « en dix minutes » ; que la SARL LE CA demande la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 7 juin 2012 comme victime d'un dol ; que la SARL LE CA doit démontrer un préjudice pour être reçue en sa demande ; que la SARL TIMEO et LEA produit un constat d'huissier de justice Maître Philippe D... en date du 20 novembre 2013 qui montre que la terrasse couverte est toujours exploitée telle qu'elle a été vendue le 7 juin 2012 ; que la SARL LE CA ne produit de mise en demeure de la Mairie d'Istres d'avoir à cesser d'exploiter ladite terrasse couverte sur le domaine public ; que la SARL LE CA prétend avoir été victime de détournement de clientèle avec le fonds de commerce du RESTAURANT [...] à Martigues ; que le Tribunal constate que le restaurant est en dehors de la zone de chalandise du fonds de commerce vendu et que la mise à jour des pages jaunes qui a tardé ne saurait constituer une faute et entraîner un préjudice ; que la SARL LE CA avance à la barre qu'on lui a caché des contrôles d'hygiène négatifs antérieurs à la vente mais ne les produit pas ; que le rapport d'inspection sanitaire du mois de juin 2012 fait état de non-conformité mineures (du type : absence de couvercle sur la poubelle, le personnel ne portait pas de coiffe lors de l'inspection, présence dans le congélateur de 3 morceaux de viande de boeuf sans identification ainsi que d'un paquet de jambon et de fromage) et les travaux qui en auraient suivi font état de rénovation d'un escalier qui avait été visité et ne saurait constituer un vice caché ; que le Tribunal constate la déchéance du terme du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE à la SARL LE CA en date du 12 novembre 2013, suite à la mise en demeure du 2 novembre 2013 ; qu'il y a lieu dès lors de débouter la SARL LE CA et Mademoiselle Elodie X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du maire d'Istres du 6 janvier 2012 autorisait seulement « à installer sur le trottoir, au droit de l'établissement susnommé [Le V2], et ce dans ce seul cas, une terrasse comportant uniquement des tables avec parasols éventuellement et des chaises, comptoir exclus » ; qu'en affirmant néanmoins que cet arrêté aurait visé une terrasse démontable (arrêt, p. 9, al. 5), la cour d'appel l'a dénaturé et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le dol est cause de nullité du contrat lorsqu'il porte sur la licéité d'un des éléments qui fait l'objet d'une vente ; qu'en s'abstenant de rechercher si la terrasse comportant une bâche fermée démontable visée dans l'acte de cession du fonds de commerce litigieux était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse le dol rend toujours excusable l'erreur commise ; qu'en relevant que l'arrêté du 6 janvier 2012 autorisant la terrasse avait été annexé au contrat de cession du fonds de commerce (arrêt, p. 9, al. 5), quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre inexcusable l'erreur commise par Mme X..., que le vendeur avait provoquée en l'assurant que l'installation sur la terrasse était licite, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°) ALORS QUE le dol est cause de nullité du contrat lorsqu'il porte sur la licéité d'un des éléments qui fait l'objet d'une vente ; qu'en retenant, pour débouter les exposantes de leur demande tendant à la nullité de la cession du fonds de commerce, que ces dernières ne démontraient pas que les problèmes d'hygiène du fonds de commerce acheté à la société Le V2 étaient exclusivement imputables à ce vendeur (arrêt, p. 9, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposantes, p. 26, dernier al.), s'il ne résultait de pas du rapport d'inspection du préfet des Bouches du Rhône du 19 juin 2012, que les locaux faisant l'objet du bail transmis par l'acte de cession du fonds de commerce, et notamment les poutres apparentes et l'aptitude au nettoyage et à la désinfection, n'étaient pas conformes à la réglementation sur l'hygiène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse le rapport d'inspection du préfet des Bouches du Rhône du 19 juin 2012 comportait un tableau mentionnant, dans la rubrique « locaux », que « l'aptitude au nettoyage et à la désinfection » ainsi que la « présence au plafond de poutres apparentes et de parpaings » dans la cuisine, n'étaient pas conformes aux règles d'hygiènes et invitait ainsi Mme X... à effectuer des travaux de réfection afin de mettre les locaux aux normes sous peine d'éventuelles sanctions pénales ; qu'en retenant néanmoins que le rapport d'inspection n'établissait pas que les locaux faisant l'objet du bail intégré au fonds de commerce cédé n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène (arrêt, p. 9, al. 6), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'inspection du préfet des Bouches du Rhône et a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

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