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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 86-43.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.727

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°) Sur le pourvoi n° 8643.727 formé par La Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°) Sur les pourvois n°s 8644.151 et 86-44.523 formés par Madame Annie Y..., demeurant à Le Fousseret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu entre elles le 17 juin 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Chaurruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.727, 8644.523, 8644.151 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 8643.727 formé par la caisse de la mutualité sociale agricole du Lot et Garonne : Vu l'article 2 du décret n° 66-654 du 30 août 1966 ; Attendu que, selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure, l'arrêt attaqué a énoncé que pour n'avoir pas invoqué ce moyen en première instance avant toute défense au fond, la caisse de mutualité agricole du Lot et Garonne, qui ne justifie pas par ailleurs d'un grief véritable que lui causerait l'irrégularité, alors qu'elle pouvait de son côté provoquer aisément des observations de l'autorité de tutelle dont elle affirmait qu'elle avait toujours eu le soutien dans le cadre de la procédure de licenciement soumise à la jonction éventuelle de la juridiction prud'homale, était irrecevable à s'en prévaloir devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle constitue une irrégularité de fond de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par la caisse de la mutualité agricole du Lot et Garonne et sur les pourvois formés par Mme Y... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers la Caisse de mutualité agricole du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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