Texte intégral
N° RG 23/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5LQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/02729) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2023
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 24 octobre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
Syndic. de copro. LES MOULINS D'AILLAT Représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 539 607 952, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 5] ' [Localité 7], prise en son agence QUADRAL PROPERTY Rhône-Alpes, sise [Adresse 1] ' [Localité 6], représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par résolution du 31 mai 2021, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier a rejeté la demande de M. [U] [X] aux fins d'isolation par l'extérieur de sa maison et de ravalement de façade.
Par assignation du 19 octobre 2021, M. [U] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'annulation de cette résolution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M.[X] a demandé à la juridiction de lui donner acte de son désistement d'instance.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté le désistement d'instance de M. [U] [X] et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Moulins d'Aillat' ;
- condamné M. [U] [X] aux entiers dépens ;
- condamné M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Moulins d'Aillat' la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 27 juillet 2023, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les moulins d'Aillat' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et statuant à nouveau de :
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réclamée au surplus devant la cour par ledit syndicat qui, manifestement, entend battre monnaie, n'hésitant pas à réclamer en outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [X] aux entiers dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [X] soutient que l'équité commande que chacune des parties conserve à la charge de ses propres dépens et qu'il n'ait pas à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime que sa condamnation revient indirectement à se positionner sur un litige qui n'existe plus et qu'en l'absence de désistement, il devra supporter des frais qu'il n'aurait pas eu à supporter si le litige avait été tranché en sa faveur.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande initiale n'était pas en lien avec l'issue du litige mais avec le fait que M. [X] l'avait contraint à engager des frais et surtout à conclure sur le fond du dossier pour préserver la défense de ses droits.
Réponse de la cour
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Autrement dit, en l'absence d'accord des parties sur ce point, il appartient à celui qui se désiste de supporter la charge des dépens de l'instance.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [X] n'explique pas pourquoi il a saisi la juridiction avant de se désister de l'instance. Il est équitable de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour sa défense, en première instance comme en appel.
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires 'les Moulins d'Aillat' la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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