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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 87-41.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.960

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme VALEO, dont le siège est ... Armée à Paris, 2°/ La Société mutualiste du personnel de la société VALEO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; ! - Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo et de la Société mutualiste du personnel de la société Valéo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 1987), que M. X..., employé par la société Valéo, a été licencié pour motif économique le 28 mai 1982 et a adhéré en cours de préavis à la Convention de Fonds national de l'emploi (FNE) prévoyant notamment la mise en préretraite des salariés licenciés âgés de plus de 56 ans et 2 mois ; qu'en annexe à cette convention figurait une note d'information intitulée : "Informations sur les conventions FNE... conditions d'application du régime FNE" qui mentionnait que les bénéficiaires de la convention : "conservent gratuitement, sous réserve des conditions d'admission, leurs droits auprès de la société mutualiste Valéo" ; qu'en 1984, l'assemblée générale de la mutuelle décida que les pré-retraités adhérents à la mutuelle devaient désormais régler une cotisation mensuelle, dont ils avaient jusqu'alors été exonérés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande qui tendait à voir condamner la société à prendre à sa charge le règlement de cette cotisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu à tort que le licenciement de M. X... n'était pas subordonné à son adhésion à la convention "FNE" puisqu'il n'y avait adhéré que le 8 juillet 1984 soit postérieurement à la rupture de son contrat, alors qu'en réalité, M. X... avait adhéré à cette convention en 1982, alors, d'autre part, que la mention relative à la mutuelle ne figurait pas seulement dans l'annexe III à la convention FNE comme a cru pouvoir l'écrire la cour d'appel mais également dans de nombreux documents et qu'elle constituait un engagement pris par la société Valéo à l'égard des salariés licenciés et non pas comme l'a retenu la cour d'appel la transcription des conditions des diverses couvertures sociales assurées à l'époque ; alors, en outre, que l'engagement de la société de payer les cotisations pour le compte d'un tiers n'était pas illégale et ne contrevenait pas à l'interdiction faite aux mutuelles d'accorder la gratuité à leurs adhérents ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il avait été loisible à la mutuelle de ne pas exiger pendant un temps le paiement puisque toute adhésion gratuite à une mutuelle était interdite par la législation ; alors, enfin, que la société Valéo et la mutuelle ont, de concert et frauduleusement, produit devant la cour d'appel des statuts de la mutuelle qui n'avaient pas fait l'objet d'une communication préalable et qui n'étaient pas ceux en vigueur au moment du licenciement de M. X... ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision attaquée, les documents sur lesquels se sont fondés les juges du fond et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, abstraction faite de l'erreur purement matérielle critiquée par la première branche du moyen ayant porté sur la date de l'adhésion de M. X... à la convention FNE que les autres mentions de l'arrêt permettent de rectifier, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des documents de la cause, que la société Valéo n'avait pas souscrit d'engagement de prise en charge des cotisations des pré-retraités à la mutuelle et a estimé qu'il n'était pas établi qu'en fait la société avait supporté sur ses deniers propres la charge des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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