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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2209697

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209697

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 15 juillet 2022, M. A B, représenté par la SAS (société par actions simplifiée) Istra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - à titre accessoire, il est éligible au séjour sur le fondement de l'article 7 de ce même accord, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2021 ; - il justifie en outre de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ; - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 20 novembre 2012 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire du 20 novembre 2012. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.; La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er février 1984, a sollicité le 9 juin 2021 la délivrance d'un premier certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné sa situation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de ce même accord, lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Par les nombreuses pièces versées aux débats, suffisamment probantes, notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales, des avis d'impôt sur le revenu ainsi que des bulletins de paye et des quittances de loyer, M. B établit vivre depuis octobre 2018 avec une ressortissante française qu'il a épousée en septembre 2019. Par ailleurs, il ressort d'un jugement du tribunal pour enfants de D en date du 4 janvier 2023, certes postérieur à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, que le juge pour enfants a estimé que M. B représente un soutien manifeste pour l'enfant de son épouse et qu'il constitue " manifestement un pilier " pour elle et son enfant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il est connu des services de police pour conduite de véhicule sans permis et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un jugement du tribunal correctionnel de D en date du 28 août 2018, que le requérant, qui n'a jamais été condamné auparavant, a été relaxé des faits de conduite sans permis et a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public, ce qu'au demeurant ne mentionne pas la décision attaquée, selon laquelle M. B est seulement " susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ". 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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