Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT4O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 23/09191
APPELANT
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009273 du 31/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Mme [Z] [R] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 juin 2024, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Madame [Z] [R].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement et de dire que les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Madame [Z] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance de Monsieur [T] [Y] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Monsieur [T] [Y] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment