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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.674

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Peyre-Choussous, 05260 Chaillot, en cassation de deux arrêts rendus les 9 mai 1989 et 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI), société anonyme dont le siège est avenue de Saint-Menet, La Valentine, 13011 Marseille, 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du premier plan de redressement de la société SPCI, demeurant ..., 3 / de M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du premier plan de redressement de la société SPCI, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC-FNGS, dont le siège est ..., 5 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du deuxième plan de cession de la société SPCI, demeurant ..., 6 / de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du deuxième plan de cession de la société SPCI, demeurant ..., 7 / du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la SPCI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI) en qualité de directeur, licencié pour faute lourde le 19 février 1988, a attrait cette société devant le conseil de prud'hommes en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1989) a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction pénale sur une plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par la SPCI pour vol et abus de confiance et a suspendu l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1996) a sursis à statuer jusqu'à décision sur le pourvoi en cassation qui frappe l'arrêt rendu sur les poursuites pénales exercées contre l'ancien président-directeur général de la SPCI à la suite d'une plainte pour fausses factures déposée par M. X... ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé pour contrariété de jugements : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique ; Attendu que les deux arrêts attaqués ont sursis à statuer jusqu'à la décision de juridictions différentes, à intervenir sur des poursuites pénales concernant des faits distincts ; que ces arrêts n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il s'ensuit que le pourvoi fondé sur leur contrariété n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 9 mai 1989 : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 juillet 1996 contre une décision notifiée le 2 juin 1989 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 6 mai 1996 : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SPCI et de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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