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Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00134

Date de décision :

20 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00134 AFFAIRE : Dominique Laurent Jean Paul X..., Rozenn Marie Y...épouse X... C/ MJ-iB adoption plénière COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Dominique Laurent Jean Paul X... de nationalité Française né le 07 Septembre 1973 à CHOLET (49301), demeurant ...-87120 EYMOUTIERS Non comparant. Rozenn Marie Y...épouse X... de nationalité Française née le 19 Mai 1973 à CHEMILLE (49120), demeurant ...-87120 EYMOUTIERS Non comparant. APPELANTS d'un jugement sur requête rendu le 01 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, ayant conclu. --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2013 par ordonnance du Premier Président. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistées de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon requête du 28 décembre 2010, les époux X...(Dominique et Rozenn Y...) ont sollicité du Tribunal de Grande Instance de Limoges que soit prononcée l'adoption plénière de Richarldine Z... X...née le 11 février 2008 à Goâve (Haïti). Selon jugement du 9 septembre 2011, le tribunal a débouté les requérants. Le dossier a été transmis à la cour ensuite d'un courrier de Me Rejou, alors avocat des requérants, du 23 octobre 2012 qui faisait état d'une télécopie adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance le 27 septembre 2011, dont il lui avait été accusé réception, contenant appel contre le jugement, cette transmission étant accompagnée de la décision prise en application de l'article 952 du Code de Procédure Civile selon laquelle le tribunal n'entendait pas réexaminer sa décision aux fins de modification ou rétractation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3septembre 2013 à laquelle elle a été renvoyée afin que les époux X...soient convoqués à nouveau ; il était apparu en effet, alors qu'ils n'étaient pas comparants, que l'adresse à laquelle ils avaient été convoqués était incomplète. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Les époux X...n'ont pas comparu ni personne pour eux. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'adoption relève de la matière gracieuse ; que, selon les dispositions de l'article 950 du Code de Procédure Civile, l'appel doit être formé par une déclaration au greffe ou adressé par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Et attendu que la télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 950 susvisé ; que l'appel ne peut, dans ces conditions, qu'être déclaré irrecevable, étant observé que si la lettre de transmission du dossier à la cour émanant du greffe du Tribunal de Grande Instance de Limoges fait état d'une déclaration d'appel du 21 décembre 2012, une telle déclaration, si tant est qu'elle existe dans la mesure où la cour n'en trouve pas trace dans le dossier, serait en tout cas irrecevable puisque largement postérieure au délai d'appel ; que les requérants ont tous deux signé en effet le 24 septembre 2011 l'accusé de réception du courrier qui leur a été adressé par le greffe du Tribunal de Grande Instance aux fins de notification de la décision rendue par cette juridiction ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel des époux X..., CONDAMNE les époux X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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