Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-45.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.822
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Choisy-au-Bac (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société anonyme Borden France, dont le siège social est division Lambiotte SNPLF, ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Borden France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1989), que M. X..., engagé le 1er janvier 1966 par la société Borden en qualité de chef de service comptabilité, a, suite à une proposition de mutation sur un nouveau site, refusé de répondre à cette offre, dans les délais impartis, arguant que cette proposition était illusoire, dès lors qu'un autre salarié avait déjà été engagé pour le remplacer ; que convoqué à un entretien préalable à son licenciement, il a accepté de quitter l'entreprise dans le cadre de la convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, et a signé le 28 mars 1987 son adhésion à ladite convention et cessé ses fonctions le jour même ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X... a été remplacé dans sa fonction, après son départ, par un autre salarié ; que cette circonstance était exclusive de l'existence d'un licenciement pour motif économique, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce et L. 12214-4 du même Code ; alors, d'autre part, que le licenciement prononcé par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne repose sur une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où la modification elle-même a un motif réel et sérieux au regard des intérêts de l'entreprise ; que faute de s'être interrogée sur le caractère réel et sérieux de la modification proposée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la
modification substantielle du contrat de travail était due à une restructuration décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu juger que le licenciement du salarié, motivé par le refus de cette modification, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Borden France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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