Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPD6
N° de MINUTE : 24/00486
Monsieur [O] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dieunedort WOUAKO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 550
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1345
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 28 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, M. [O] [U] [V] a cédé à M. [B] [J] une licence d’exploitation de taxi au prix de 135 000 euros.
La somme de 58 200 euros avait déjà été réglée au jour de l’acte et le solde, soit 76 800 euros, devait être acquitté en 48 mensualités de 1 600 euros chacune entre le 31 janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 septembre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 18 000 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. [O] [U] [V] a fait assigner M. [B] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de vente de son autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique n° 31028 délivrée le 17 janvier 1990 par le préfet de police de paris, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dieunedort Wouako, avocat au barreau de Paris,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [J] demande au tribunal de :
- débouter M. [V] de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARLU
CRD avocats.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [V]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d'argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu le 26 octobre 2019 un avenant au contrat de cession du 28 décembre 2018 aux termes duquel elles ont notamment convenu de reporter les paiements des échéances mensuelles sur la période du 20 novembre 2019 au 20 novembre 2023 (article 1) avec « la possibilité de règlement anticipé, selon les conditions et modalités qu’elles pourraient librement définir entre elles ». L’acte précise que « les parties conviennent que si le cessionnaire verse la somme de 60 000 euros avant le 20 novembre 2019, la vente sera parfaite » (article 2).
M. [J] produit un avis d’ordre de virement à l’étranger, réalisé depuis son compte BNP Paribas au profit de celui détenu par M. [V] au sein de la Banque de l’habitat du Sénégal, en date du 17 janvier 2020, pour la somme de 60 000 euros.
Il ressort des éléments qui précèdent qu’aux termes de l’avenant du 26 octobre 2019, les parties, avaient convenu que le solde du prix de cession de la licence de taxi, soit la somme de 76 800 euros, serait payable en 48 mensualités de 1 600 euros chacune entre le 20 novembre 2019 et le 20 novembre 2023, sauf à ce que M. [J] paye à M. [V] la somme de 60 000 euros avant le 20 novembre 2019.
M. [J] ayant payé la somme de 60 000 euros le 17 janvier 2020, soit deux mois après le 20 novembre 2019, la réduction de prix convenue à l’article 2 de l’avenant ne lui est pas applicable.
L’attestation établie par M. [G] [D] [S], rédacteur du contrat initial et de l’avenant, outre qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article 122 du code de procédure civile, n’est pas de nature à justifier que M. [V] a refusé le paiement par chèque, ni que le retard de paiement est imputable à ce dernier. Elle permet tout au plus de retenir que M. [D] [S] avait reçu le 19 novembre 2019 un chèque de 60 000 euros afin de garantir le paiement des frais de cession de la licence dont les modalités sont inconnues. En revanche rien n’indique que ce chèque devait être remis à M. [V] le jour même, pour paiement du solde du prix de cession.
Dès lors, M. [J] reste redevable de la somme de 16 800 euros, qu’il devait acquitter entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2023 dans la mesure où la somme de 60 000 euros représente les 37,5 premières mensualités de 1 600 euros chacune.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 16 800 euros, avec intérêts à compter de l’assignation, la mise en demeure étant intervenue avant l’exigibilité de ladite somme.
M. [V] sera débouté du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [V]
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires au taux légal.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [J]
Selon l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre qu’un justiciable ne peut solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte, qui permet seulement au tribunal d’ordonner une amende civile, à la différence de l’article 1240 du code civil, le présent jugement a partiellement fait droit à la demande de paiement de M. [V]. Dans ces conditions, la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive alors même que M. [V] a dissimulé l’avenant dans son assignation.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dieunedort Wouako, avocat au barreau de Paris, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [O] [U] [V] la somme de 16 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023, au titre du solde du prix de vente de l’autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique n° 31028 ;
DÉBOUTE M. [O] [U] [V] du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE M. [O] [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [O] [U] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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