Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-17.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.335
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X... en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Corinne X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Bourcier de Carbon de Prévinquières, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser les "trois attestations précises et concordantes" produites par Mme X... sans préciser les faits rapportés dans lesdites attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en se fondant sur ce que le certificat médical produit par M. X... était "trop vague pour faire la preuve de l'inexistence" du grief d'alcoolisme que lui reprochait sa femme, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
alors, enfin, qu'à supposer que le rapport d'enquête produit par son épouse ait démontré l'existence de relations intimes entre M. X... et Mme A..., la cour d'appel qui constatait que les faits s'étaient produits en janvier 1995, près de deux ans après la date de l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, qualifier ces relations de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et ainsi priver sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré les griefs formulés par Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt a relevé que celui-ci ne contestait pas sérieusement les trois attestations produites à ce sujet;
qu'il ne contestait pas d'avantage la réalité des faits délictueux liés à son état alcoolique et que le certificat médical versé aux débats était trop vague pour en apporter la preuve contraire;
qu'en outre, était établie l'existence de relations adultères du mari à une époque où le mariage n'était pas dissous ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans en inverser la charge, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la restitution d'une somme de 340 000 francs, montant d'une donation faite à sa femme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant l'intention libérale au motif que la somme litigieuse de 540 000 francs correspondait à des transferts de sommes d'argent qui avaient eu lieu durant la vie commune, entre les deux époux, alors qu'elle ne relevait l'existence que d'un versement de 200 000 francs par l'épouse et que cette dernière n'alléguait pas en avoir effectué d'autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles 267-1 et 894 du Code civil;
alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, Mme X... répondant aux conclusions dans lesquelles son mari faisait observer qu'il avait été "floué", la remise de fonds l'ayant été alors que celle-ci devait déjà entretenir des relations adultères et envisageait son départ du domicile conjugal, écrivait : "la supposition de la liaison et le départ au moment du prêt n'ont aucune incidence et relèvent plus du roman que d'autre chose";
qu'ainsi Mme X... évoquant elle-même un prêt, les magistrats d'appel, tenus de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, auraient dû rechercher si le versement de la somme de 340 000 francs ne s'analysait pas en un prêt et qu'il y a eu violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1892 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que M. X... en remettant un chèque de 540 000 francs à son épouse, avait remboursé une avance de 200 000 francs faite par celle-ci et que, pour le surplus, il n'établissait pas que cette remise avait été dictée par une intention libérale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... née Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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