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Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.530

Date de décision :

16 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Salvatore, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de réponse au mémoire du demandeur; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a dit les pièces de justice jointes à la demande d'extradition suffisamment claires pour que la chambre d'accusation puisse émettre un avis sans avoir besoin de demander à l'Etat requérant des informations supplémentaires ; "alors que, hors la participation alléguée à un attentat commis le 24 août 1989 à Rome, il n'est donné aucune précision sur les faits reprochés, constitutifs des infractions poursuivies, sur le temps et le lieu de leur perpétration et aucune référence aux dispositions légales qui leur seraient applicables en Italie ; "et alors que, dans ces conditions, la seule affirmation susvisée ne saurait constituer une réponse au chef du mémoire du demandeur soulignant l'insuffisance, voire l'incohérence des faits reprochés, nécessitant un complément d'information de la part de l'Italie" ; Attendu que la Cour de Casssation est en mesure de s'assurer que l'exposé des faits qui a été produit à l'appui de la demande d'extradition satisfait aux exigences de l'article 12-2b de la Convention européenne d'extradition ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a dit que les prescriptions extinctives triennale et décennale de l'action publique n'étaient pas acquises ; "aux motifs que le Gouvernement Italien fournit la liste des actes de procédure susceptibles d'avoir, depuis la commission des faits, principalement en 1988 et 1989, interrompu la prescription de l'action publique : 8 mai 1991 perquisition et saisie concernant Garagin C...; 11 mai 1991 perquisition du domicile de Luigi De X...; 4 décembre 1991 : audition de Roberta D... ; 1er septembre 1993 : réquisitions aux fins d'interception de communications téléphoniques et d'écoutes d'ambiance concernant Garagin B...; 18 septembre 1993 : réquisitions aux fins d'interception de communications téléphoniques concernant CarloTesseri; 9 mars 1995 : audition de Mojdeh Namsetchi , que l'avocat de Salvatore Z... demande que ces actes, effectivement interruptifs de la prescription de l'action publique, soient écartés au motif que la procédure n'établirait pas à quelles infractions et à quels prévenus ils se rapportent; que le principe de loyale exécution des conventions internationales par les Etats cocontractants conduira à rejeter la demande de l'avocat de Salvatore Z...; qu'en effet, les pièces sont supposées fournies de bonne foi par l'Etat requérant et sont donc considérées comme obligatoirement relatives à la procédure en cours; que Salvatore Z... n'apporte pas la preuve contraire et qu'il n'est pas nécessaire de faire vérifier ce point dès lors qu'il sera constaté que les individus mentionnés dans ces actes font partie du groupe terroriste en cause et que, par exemple, Luigi De X... est celui qui a trouvé la mort dans l'attentat manqué du 24 août 1989 ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier la régularité des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition; qu'en considérant comme obligatoirement relatives à la procédure en cours les pièces fournies prétendument interruptives de prescription parce que supposées fournies de bonne foi, sans établir en quoi elles concernaient ou étaient à tout le moins connexes aux infractions reprochées au demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié, en la forme, sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; défaut de réponse au mémoire de l'exposant et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a été d'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Italie contre Salvatore Z... du chef de recel, en réunion, massacre, détention et port dans un lieu public d'un engin explosif, vols, avec cette circonstance aggravante que l'ensemble de ces faits avait pour but de renverser l'ordre démocratique par des actes de terrorisme ; "aux motifs que, pour soutenir qu'il y a erreur évidente, l'avocat de Salvatore condro cherche à démontrer que ce dernier ne pouvait être à Rome le jour de l'attentat qui a coûté la vie à Luigi De X...; que cette discussion, par ailleurs, limitée à une partie des faits reprochés à Salvatore Z..., porte sur la réalité des charges pesant à l'égard de cet extradable, qui a reconnu être la personne visée par la demande de l'Etat italien; que ce débat n'a donc pas lieu d'être devant la chambre d'accusation mais devant la juridiction italienne compétente ; "alors que la preuve d'un alibi est de nature à démontrer l'erreur évidente viciant la poursuite; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de vérifier la réalité de l'alibi présenté par le demandeur; qu'en s'y refusant, elle a méconnu son office et n'a pas légalement justifié, en la forme, sa décision ; "alors, en outre, que, dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que dans la semaine du lundi 21 au samedi 26 août 1989, il avait aidé à plusieurs reprises Jean-André Y..., ainsi que celui-ci en témoignait, dans un travail de maçonnerie; que, de plus, le 24 août 1989, entre 15 et 17 heures, il avait accompagné sa mère chez un médecin ainsi que les médecins concernés en témoignaient; que ce 24 août, il n'y avait qu'un seul vol de Marseille à Rome avec départ à Marseille à 11 h 55; qu'il lui était donc rigoureusement impossible d'être présent à Rome le 24 août à 23 h 30 au moment où l'attentat en cause était perpétré; que faute d'avoir tenu compte de ce chef déterminant du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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