Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPE
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [X] [I] était le gérant et associé unique de la société ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES (EMIS) depuis le 04 avril 2021.
La SARL MYBK CONSULTING était constituée le 16 février 2013 entre Monsieur [T] [P] et Monsieur [X] [I]. Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2013, le capital social de la société EMIS et la valeur nominale des parts sociales étaient modifiés. Le capital social s’élevait désormais à la somme de 245 000 € divisé en 1500 parts dont la répartition était la suivante :
- Monsieur [I] [X] : 1000 parts sociales d’une valeur nominale de 95 euros ;
- La SARL MYBK CONSULTING : 500 parts sociales d’une valeur nominale de 300 euros.
Monsieur [P] constituait avec son épouse Madame [N] [P] la SCI TIKAD ENERGY le 28 mars 2016. Le 2 mai 2017, Monsieur [P] a cédé 400 parts sociales de la SCI TIKAD ENERGY à Monsieur [I] et Madame [P] [N] a cédé 100 parts sociales de la SCI TIKAD ENERGY à Monsieur [I].
En 2022, Monsieur [X] [I] a affirmé que des documents modifiant les statuts de la société et notamment la répartition des parts sociales ont été signés en imitant sa signature.
Exposant vouloir démontrer que les différents documents dont Monsieur [X] [I] dénonce le caractère frauduleux ont été signés de sa main, Monsieur [T] [P] a, par acte du 2 mai 2024, fait assigner Monsieur [X] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.
A cette date, Monsieur [T] [P] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [I], représenté par son avocat, demande de faire droit à la demande d’expertise en modifiant la mission de l’expert, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment des documents signés et paraphés au nom de Monsieur [X] [I] rendent nécessaire la désignation d’un expert pour vérifier l’authenticité des signatures, de sorte que Monsieur [T] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Monsieur [T] [P] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Madame [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- Dire si les signatures et les paraphes apposées sur les documents originaux au nom de Monsieur [X] [I] sont authentiques et correspondent ou non à la signature de Monsieur et au paraphe de Monsieur [X] [I] :
- Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2019 de la SARL ENERGY MARINE INDISUTRY SERVICES ;
- Statuts de la SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES à jour au 25 septembre 2019 ;
- Cession des parts sociales de la SARL MYBK CONSULTING en date du 25 Septembre 2019 ;
- Cession des parts sociales de Monsieur [I] en date du 25 septembre 2019 ;
- Cession des parts sociales de la SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES du 25 septembre 2019 ;
- Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2019 de la SARL MYBK CONSULTING ;
- Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2019 de la SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES
- Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre
2019 de la SARL ENERGY MARINE INDUSTRY SERVICES ;
- Statuts de la SCI TYKAD ENERGY à Jour au 24 février 2022 ;
- Procès- verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2022 de la SCI TIKAD ENERGY ;
- Cession des parts sociales de la SCI TIKAD ENERGY du 24 février 2022.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [T] [P] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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