Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 19/02260

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/02260

Date de décision :

16 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/02260 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HFB5 AFFAIRE : Monsieur [P] [X] C/ Caisse MSA LORRAINE, S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Emilie MARC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 4] 1956, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164 DEFENDEURS Caisse MSA LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76 Clôture prononcée le : 12 septembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024 le Copie+grosse+retour dossier : Maître Joëlle FONTAINE Copie+retour dossier : Maître Pascal KNITTEL, Maître Bertrand MARRION EXPOSE DU LITIGE   Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »   ***   Le 13 décembre 2015, Monsieur [P] [X], exploitant agricole, a été victime d'un accident alors qu'il circulait à bord d'un chariot télescopique MERLO, acquis en juillet 2015 pour les besoins de son activité auprès de la société SRE et assuré auprès de la société AXA France IARD. Cet accident lui a notamment occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une double fracture de la clavicule et des côtes. Le 20 novembre 2016, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été conclu entre Monsieur [X] et son assureur aux termes duquel une provision de 1.500 € à valoir sur son préjudice lui a été versée. Suivant décision rendue en référé le 28 février 2017, deux expertises ont été ordonnées, l'une technique visant à rechercher les causes du sinistre, et l'autre médicale confiée au docteur [G] [R] qui a déposé son rapport en date du 20 décembre 2017.   Par actes d'huissier délivrés les 27 et 28 juin 2019, reçus au greffe du tribunal le 8 juillet 2019, Monsieur [X] a fait assigner la société AXA France IARD et son organisme de sécurité sociale, la mutualité sociale agricole de Lorraine (ci-après dénommée MSA), devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir réparation de ses préjudices.   Par jugement mixte réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : -sursis à statuer sur les postes de préjudice pour lesquels Monsieur [X] a pu percevoir des prestations indemnitaires de son organisme de sécurité sociale en lien avec l’accident du 13 décembre 2015 à savoir : dépenses de santé futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; -invité Monsieur [P] [X] à produire le décompte des prestations servies par son organisme de sécurité sociale en lien avec l’accident survenu le 13 décembre 2015 ; -fixé comme suit les préjudices subis par Monsieur [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 décembre 2015 : *Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.157,50 € *Assistance tierce personne : 6.528 € *Frais divers : 21.284,04 € *Souffrances endurées : 6.000 € *Préjudice esthétique temporaire et permanent : 1.500 € *Préjudice d’agrément : 1.000 € *Préjudice sexuel : 5.000 € -rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] présentée au titre de l’assistance par une tierce personne pour l’exercice de son activité professionnelle après consolidation ; -condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 41.969,54 € à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision de 1.500 € déjà versée ; -dit que la somme de 41.969,54 € produira intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; -réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 février 2021, la société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel aux trois postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l'assistance tierce personne et les frais divers outre une contestation sur les intérêts moratoires. Par arrêt réputé contradictoire du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy a : -infirmé le jugement déféré uniquement sur l'indemnité de 21.284,04 € allouée au titre des frais divers et, statuant à nouveau, -rejeté la demande formée par Monsieur [X] au titre de l'indemnisation de l'aide que son fils lui a apportée pour l'exploitation de son entreprise agricole, en ce que cette indemnité est sollicitée au titre des « frais divers »; -confirmé le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, -débouté Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société AXA France IARD aux dépens et autorisé Maître FONTAINE, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées au RPVA le 12 octobre 2022, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Monsieur [X] a demandé au tribunal de : -dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; Y faisant droit, -fixer à 12% le taux de DFP dont se trouve affecté Monsieur [X] ; -liquider les postes de préjudices sur lesquels il a été sursis à statuer comme suit : *Déficit fonctionnel permanent : 15.600 € A déduire, créance de l’organisme social : 0 € SOUS TOTAL : 15.600 € *Dépenses de santé futures : 1.777,46 € A déduire, créance de l'organisme social : 853,76 € SOUS TOTAL : 923,70 € *Incidence professionnelle : 87.801,76 € A déduire, créance de I'organisme social : 55.339,13 € SOUS TOTAL : 32.462,63 € *Dépenses de santé actuelles : 22.916,15 € A déduire, créance de I’organisme social : 22.916,15 € SOUS TOTAL : 0 € TOTAL : 48.986,33 € -ordonner la capitalisation des intérêts ; -débouter la compagnie AXA de toutes demandes plus amples ou contraires ; -ordonner l’exécution provisoire ; -condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître Joëlle FONTAINE, avocat aux offres de droit.   Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir : -qu'il ne conteste pas l'existence de la limitation contractuelle opposée par la compagnie AXA, mais que celle-ci ne s'appliquera pas dès lors que le taux de DFP retenu par le tribunal sera supérieur à 10% ; Sur le déficit fonctionnel permanent : *que c'est à tort que l'expert l'a limité à 7% en retenant un état antérieur lié à l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite, *alors que dès qu'un accident a pour effet d'aggraver un état antérieur, il y a lieu de tenir compte de l'intégralité des séquelles sans pouvoir les diminuer en considération dudit état antérieur ; *qu'il est également constant que les prédispositions pathologiques doivent s'être révélées avant l'accident pour conduire à la réduction du droit à réparation ; or, en l'espèce, l'expert reconnaît que si état antérieur il y a, celui-ci n'a été révélé que le 17 février 2016, soit postérieurement à l'accident survenu le 13 décembre 2015 ; *que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; *qu'en l'espèce, l'expert a retenu que l'accident initial a déstabilisé un état antérieur matérialisé radiologiquement au niveau cervical ; *qu'ainsi, si l'accident n'était pas survenu, l'état antérieur aurait été maintenu de façon stable et n'aurait pas contribué à empirer le préjudice actuel de Monsieur [X] ; *que la jurisprudence considère que lorsque l'accident a entraîné la décompensation d'un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence directe et indemnisable de l'accident ; *qu'en conséquence, le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [X] doit être indemnisé au regard de la tranche 11-15% du rapport Mornet, soit à hauteur de 1.300 € par point et sur la base d'un DFP de 12% ; Sur les dépenses de santé futures : -qu'il y a lieu de prendre en compte le coût d'une boîte de tramadol par mois ainsi qu'une consultation de médecin généraliste par an, jusqu'à la fin de la vie estimée de Monsieur [X], en tenant compte du prix de l'euro de rente appliqué par la caisse de sécurité sociale; -qu'il convient de déduire la créance de la MSA pour déterminer le reste à charge assumé par Monsieur [X] ; Sur l'incidence professionnelle : -que celle-ci est caractérisée par plusieurs aspects : *l'obligation d'être assisté par une personne pour les tâches que Monsieur [X] n'est plus en mesure d'assumer ; *l'augmentation de la pénibilité de son emploi ; *une dévalorisation sur le marché du travail en raison des deux premiers aspects ; *une perte de chance d'obtenir un revenu raisonnable à l'exercice de son activité et par conséquent une baisse de ses droits prévisibles à la retraite ; -qu'il soutient avoir bénéficié de l'aide de son fils à hauteur de 22 heures par semaine depuis la consolidation de son état de santé, aide qui peut être évaluée sur la base d'un SMIC horaire net pour 1.010 heures par an jusqu'à sa retraite ; -qu'en considérant que 6 années sépare la consolidation de l'âge de départ à la retraite à taux plein de Monsieur [X], c'est une somme de 47.801,76 € qui doit lui être allouée ; -que Monsieur [X] a vu sa force de travail décliner de façon très importante depuis l'accident et si son fils peut l'aider pour une partie des tâches à exécuter, celles que Monsieur [X] continue d'exécuter le sont dans des conditions plus pénibles qu'auparavant ; -que le rapport d'expertise est émaillé de contradictions puisqu'il note que l'incidence professionnelle est caractérisée par l'impossibilité de port de charges lourdes pour ensuite affirmer qu'il n'y aurait plus d'incidence professionnelle, tout en relevant que Monsieur [X] est victime de pertes de mémoires à court terme l'obligeant à écrire pour ne pas oublier ; -que de telles pertes sont dramatiques pour un entrepreneur ; -que tant les activités physiques que les tâches administratives sont difficiles à réaliser pour Monsieur [X] compte tenu de l'impossibilité de porter des charger lourdes, des douleurs, des maux de tête, de la limitation des mouvements de l'épaule droite et des troubles de la mémoire qui l'affectent ; -que l'incidence professionnelle résultant d'une augmentation de la pénibilité de son emploi doit en conséquence être réparée par l'octroi d'une somme de 40.000 € ; -qu'il sollicite ainsi la somme totale de 87.801,76 € au titre de l'incidence professionnelle ; -que la créance de l'organisme social est constitué de la rente AT servie à la victime laquelle capitalisée s'élève à la somme de 55.339,13 €, suivant les pièces versées aux débats par la MSA ; -que cette créance s'impute sur les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle ; Sur les dépenses de santé futures : -que la créance de l'organisme social s'élève selon le décompte produit à la somme de 22.916,15€; -qu'enfin, s'agissant de la demande de la société AXA et de la MSA dirigée à son encontre pour qu'il fournisse les éléments de la procédure l'opposant à la société MERLOT, Monsieur [X] fait valoir que l'expertise technique est toujours en cours, que deux ordonnances de consignations complémentaires ont été rendues par le magistrat chargé du contrôle des expertises en mai 2022 et juin 2022, ordonnances au vu desquelles il peut être constaté que tant la MSA que la société AXA sont parties à l'instance d'expertise.   Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 mai 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de : -débouter Monsieur [X] de ses demandes ; -dire et juger la présente offre indemnitaire de la société AXA France IARD comme satisfactoire : *incidence professionnelle : 5.000 € *imputation de la rente accident du travail de 55.339,13 € *somme due : 0 € -débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   La société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir : -que l'indemnisation de Monsieur [X] suite à son accident doit se faire au regard des conclusions d'expertise du Docteur [R], des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, en tenant compte de la provision d'ores et déjà versée en 2016 ; -que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il est légitime que l'expert tienne compte dans le cadre de son évaluation de l'état antérieur du patient ; -qu'il a en outre répondu aux arguments de Monsieur [X] en maintenant sa position, notamment eu égard au fait que la pathologie est une « atteinte dégénérative cervicale étagée » ; -qu'ainsi, indépendamment de l'accident, Monsieur [X] présentait déjà une atteinte au niveau cervical, laquelle était déjà constitutive d'un déficit fonctionnel permanent sans lien avec l'accident puisque préexistant ; -que si l'accident a majoré cet état antérieur, le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident ne peut correspondre qu'à cette majoration et non à la totalité du déficit ; -que l'expert a ainsi fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7%, soit en deçà de la garantie contractuelle, l'indemnisation se déclenchant uniquement lorsque le taux retenu est supérieur à 10% ; -que s'agissant des dépenses de santé futures, celles listées par l'organisme social conduisent à constater qu'elles sont entièrement prises en charge par celui-ci et que Monsieur [X] doit par conséquent être débouté de sa demande ; -que s'agissant de l'incidence professionnelle, il y a lieu de souligner que Monsieur [X] continue à exercer son activité, l'expert ayant retenu uniquement des difficultés au port de charges lourdes, lesquelles sont également corrélées à l'état antérieur ; -que s'il n'est pas contesté que l'activité de Monsieur [X] est physique, il convient de rappeler qu'il était âgé de 61 ans au moment de l'accident et qu'il présentait un état antérieur conséquent montrant déjà des calcifications et une atteinte dégénérative cervicale étagée qui ne se serait pas améliorée avec le temps eu égard justement à son caractère dégénératif ; -qu'en tout état de cause, ce poste de préjudice ne peut conduire à indemniser la victime qui aurait recours à une tierce personne dans son activité économique, ce qui ne se retrouve d'ailleurs dans aucun barème (MORNET ou ONIAM) ; -que Monsieur [X] ne justifiant pas rémunérer son fils, le risque est d'engendrer un enrichissement pour le demandeur, ce qui serait en contradiction avec le principe de réparation intégrale qui proscrit tout enrichissement de la victime et impose seulement de la replacer dans l'état antérieur ; -que l'expert a limité l'incidence professionnelle au port de charges lourdes et Monsieur [X] dispose, à l'évidence, de nombreux engins lui permettant de porter les charges lourdes, son exploitation étant nécessairement équipée et automatisée vu son importance ; -qu'enfin, compte tenu de l'imputation de la rente accident du travail versée par la MSA, la société AXA France IARD n'est tenue d'aucune somme à l'encontre de Monsieur [X] au titre de l'incidence professionnelle.   Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 juin 2022, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la MSA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : -voir fixer le montant définitif des dépenses de la MSA LORRAINE consécutivement à l’accident dont a été victime Monsieur [X] le 13 décembre 2015 à la somme de 79.109,04 € ; -donner acte à la MSA LORRAINE de ce qu’elle engagera, le cas échéant, un recours subrogatoire en paiement desdites sommes à l’encontre du tiers responsable ; -enjoindre à Monsieur [X] de produire les éléments de procédure relatifs à l’action en justice qu’il a engagée contre la Société MERLO ; -condamner tous autres que la MSA LORRAINE aux dépens de l’instance.   La MSA fait valoir : -qu'elle justifie du montant de sa créance qui s'élève à la somme totale de 79.109,04 €, selon relevé des dépenses en date du 28 septembre 2021 ; -que les prestations versées en lien direct avec l'accident relèvent des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles peuvent donc faire l'objet d'un recours de la caisse, régulièrement subrogée dans les droits de la victime, contre le responsable tenu à la réparation des dommages ; -qu'il importe donc de connaître l'état d'avancement de l'expertise judiciaire technique concernant l'engin et ses suites judiciaires éventuelles.     La présente décision est contradictoire.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile car elles n'ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.  1°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES Il est rappelé que les préjudices de Monsieur [X], autres que les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle et les dépenses de santé futures, ont été définitivement fixés par le jugement mixte rendu le 3 novembre 2020. a) Sur les dépenses de santé actuelles Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.   Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l'espèce des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais d'appareillage et de prothèse, des frais de transport et des indemnités journalières pour un montant de 22.916,15 € comme cela résulte du relevé des dépenses et débours de la MSA arrêté au 28 septembre 2021. La victime n'allègue aucun frais resté à sa charge. Les dépenses de santé actuelles sont ainsi fixées à 22.916,15€. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l'organisme social, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. SOUS-TOTAL : 0 € b) Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, l'expert relève qu'« il existe des séquelles à type de céphalées chroniques et de douleurs para-rachidiennes cervicales gauches avec limitation d'amplitudes, des troubles mnésiques au niveau de la mémoire antérograde, des troubles de la thymie, des douleurs de l'épaule droite avec limitation d'amplitude et de force, sachant qu'on notait la présence de calcifications dès la réalisation d'iconographie le 17 février 2016 retrouvant une atteinte dégénérative cervicale étagée et qu'on retrouve donc la présence d'un état antérieur. L'accident initial a donc déstabilisé un état antérieur matérialisé radiologiquement au niveau cervical.  Ces séquelles sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 13 septembre 2015 ». L'expert considère qu’après consolidation, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) doit être « fixée à sept pour cent devant les séquelles constatées et l'état antérieur. Le taux de déficit du patient sans état antérieur aurait été fixé à douze pour cent » (page 14 du rapport d'expertise). Pour limiter le taux du déficit fonctionnel permanent à 7%, l'expert retient donc l'existence d'un état antérieur, venant réduire le droit à indemnisation de Monsieur [X]. Il convient de rappeler que le droit d'une victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ce principe signifie que le droit à réparation de la victime est intégral si l'atteinte physique ou psychologique issue de cet état antérieur n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable. Seul l'état antérieur déjà source de préjudice peut être pris en compte pour réduire le montant de l'indemnité. Autrement dit, pour limiter l'indemnisation de la victime en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, il doit être constaté que, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés. En l'espèce, l'expert a noté « la présence de calcifications dès la réalisation d'iconographie le 17 février 2016 retrouvant une atteinte dégénérative cervicale étagée ». Cet état antérieur a donc été révélé postérieurement à l'accident survenu le 13 décembre 2015 et l'expert ne fait part dans son rapport d'aucun élément constatant que dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés. En conséquence, l'état antérieur ne saurait être retenu pour limiter le droit à indemnisation de Monsieur [X] et un taux de 12% sera retenu.   A la date de la consolidation, intervenue le 9 novembre 2017, Monsieur [X] était âgé de 61 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1956. En prenant un point d'indemnisation arrêté à 1.300 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 15.600 €. SOUS-TOTAL : 15.600 € c) Sur l'incidence professionnelle Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement mixte du 3 novembre 2020, il a été jugé que Monsieur [X] avait repris son activité professionnelle à temps complet à compter du 1er février 2017 ; que l'exercice de celle-ci était cependant rendue plus pénible selon l'expert, par la difficulté que Monsieur [X] a à porter des charges lourdes, ce qui pouvait nécessiter l'aide d'une tierce personne. Le tribunal a rejeté la demande d'assistance tierce personne, estimant que la réparation de ce chef de préjudice était comprise dans la réparation de l'incidence professionnelle, laquelle devait être réservée jusqu'à production par Monsieur [X] d'un décompte des prestations de la MSA. Bien que l'expert ait conclu à l'absence de préjudice d'incidence professionnelle, il a d'une part mentionné une difficulté au port de charges lourdes et d'autre part, décrit ainsi qu'indiqué plus haut les séquelles conservées par Monsieur [X], lesquelles ont pu rendre l'exercice de son activité d'exploitant agricole plus difficile. Monsieur [X] fait ainsi valoir une pénibilité accrue du travail sur son exploitation agricole, tant en ce qui concerne les tâches physiques qu'administratives. Il est établi que Monsieur [X], âgé de 61 ans à la date de la consolidation, a bénéficié depuis de l'aide de son fils, qui atteste avoir travaillé sur l'exploitation pour compenser les pertes de capacité de son père. Cependant, il est également établi que Monsieur [X] a repris son activité à temps plein à compter du 1er février 2017 et que s'il doit être assisté par une personne pour les tâches qu'il n'est plus en mesure d'assumer, notamment pour le port de charges lourdes, il ne peut être conclu à la nécessité, résultant de l'accident, de l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de l'activité professionnelle de la victime à hauteur de 22 heures hebdomadaires, a fortiori jusqu'à la fin de sa vie comme sollicité, cette nécessité n'étant établie par aucun avis médical du dossier. Il y a lieu en tout état de cause de tenir compte au titre de l'incidence professionnelle non seulement de la difficulté de port de charges lourdes comme retenue par l'expert, mais également des autres séquelles de l'accident subies par Monsieur [X], lesquelles concourent à une pénibilité accrue de son activité professionnelle, tant en raison des douleurs et des limitations physiques que des troubles de la mémoire qui l'affectent et qui rendent les tâches professionnelles d'un exploitant agricole exerçant seul, difficiles à accomplir. En conséquence, il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 30.000 € qui apparaît le réparer justement. Il convient cependant d'imputer sur cette somme la rente accident du travail servie à Monsieur [X] par la MSA, qui s'élève à la somme de 55.339,13€ selon décompte produit aux débats, de sorte qu'il ne revient aucune somme après imputation au demandeur. SOUS-TOTAL : 30.000 € Somme revenant à Monsieur [X] : 0 € d) Sur les dépenses de santé futures Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques. En l'espèce, l'expert a estimé ces dépenses à une boîte par mois d'antalgiques de type paracétamol / tramadol et une consultation par médecin généraliste par an, à vie. Selon l'évaluation des « frais futurs viagers soins » produit aux débats par la MSA, le montant des dépenses de santé futures après capitalisation s'élève à la somme de 853,76€. Monsieur [X], qui sollicite une somme de 923,70€ sur ce chef de préjudice, ne produit aucune facture pour rapporter la preuve d'un éventuel reste à charge. Il sera en conséquence considéré que ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de l'organisme social et il ne reviendra à la victime aucune indemnité complémentaire. SOUS-TOTAL : 853,76 € Somme revenant à Monsieur [X] : 0 € 2°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que la demande en est faite, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil. 3°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES La demande de la MSA tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [X] de produire les éléments de procédure relatifs à l’action en justice qu’il a engagée contre la société MERLO sera déclarée sans objet, dès lors que d'une part, Monsieur [X] a indiqué dans ses écritures que l'expertise technique était toujours en cours, et d'autre part, que la MSA est elle-même partie à cette procédure, comme le démontrent l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2017, ainsi que les deux ordonnances rendues par le magistrat chargé des expertises en date des 2 mai 2022 et 24 juin 2022. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE     Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à régler à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.     5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE     En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.   PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE le montant définitif des dépenses de la MSA LORRAINE consécutivement à l’accident dont a été victime Monsieur [X] le 13 décembre 2015 à la somme de 79.109,04 € ; FIXE comme suit les préjudices subis par Monsieur [P] [X] à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2015 : -Dépenses de santé actuelles : 22.916,15 € (soit une somme de 0 € revenant à Monsieur [P] [X] après déduction de la créance de la MSA de 22.916,15€) ; -Déficit fonctionnel permanent : 15.600 € -Incidence professionnelle : 30.000 € (soit une somme de 0€ revenant à Monsieur [P] [X] après imputation de la rente accident du travail de 55.339,13€ versée par la MSA) ; -Dépenses de santé futures : 853,76 € (soit une somme de 0 € revenant à Monsieur [P] [X] après déduction de la créance de la MSA de 853,76 €) ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 15.600 € à titre de dommages et intérêts ; DIT que la somme de 15.600 € produira intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; DIT que la demande de la MSA tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [P] [X] de produire les éléments de procédure relatifs à l’action en justice qu’il a engagée contre la société MERLO est sans objet ;   CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à régler à Monsieur [P] [X] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;   RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-16 | Jurisprudence Berlioz