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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.101

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X... de la société civile professionnelle Duval-Margottin, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société civile immobilière (SCI) Arc-en-ciel, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du CCF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la SCI Arc-en-ciel a contesté la déclaration de créance du Crédit commercial de France (la banque) en invoquant la nullité de la stipulation de compte courant, en ce qu'elle permettait à la banque de fixer unilatéralement le taux des découverts, et ne précisait pas le taux effectif global ; Attendu que pour rejeter la contestation soulevée, l'arrêt retient que le contrat précise qu'il sera pratiqué un taux d'intérêt conventionnel, que la SCI a eu connaissance des taux pratiqués par leur mention dans des relevés trimestriels d'agios et qu'elle est censée les avoir approuvés, faute de les avoir contestés dans les conditions prévues au contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'outre la mention préalable, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le CCF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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