Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE
C/
S.C.I. SCI HENAFF
NUMÉRO R.G. : N° RG 21/00042 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYGW
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086 (x2)
Me Florent DELPOUX - 1900
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie Huissier
S.A.S. HUISSIERS REUNIS (Mornant)
ENTRE :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES POURSUITES INITIÉES PAR :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
suite à désistement de Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], constaté par jugement du 13 Juin 2023
ET :
S.C.I. SCI HENAFF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de l’EST LYONNAIS
sis [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
ET
FONDS COMMUN DE TITRISATION IJ INVEST 1 représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION et venant aux droits de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Chez SAS FRANCE TITRISATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 7 Novembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé à la S.C.I. SCI HENAFF un nouveau délai pour procéder à la vente amiable et fixé au 12 Mars 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique le 5 Février 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE, a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article 394 du Code de procédure civile, de voir :
DONNER ACTE à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société HENAFFDIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le 5 Février 2024, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], a notifié des conclusions valant déclaration de créance, au visa de l’article R322-13 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions aux fins de subrogation notifiées par la voie électronique le même jour, 5 Février 2024, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, de voir :
ORDONNER que Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], soit subrogé dans les droits et actions de la saisie-immobilière engagée par Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des impôts des particuliers de [Localité 10], et pour laquelle la société FRANCE TITRISATION puis Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE se sont subrogés, et plus particulièrement dans tous les effets du commandement du 11 décembre 2020 publié le 10 février 2021 au SPF de LYON - 3ème Bureau sous les références 6904P03 2021S00006, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement du 11 décembre 2020 publié le 10 février 2021 au SPF de LYON - 3ème Bureau sous les références 6904P03 2021S00006.
A l’audience de rappel, Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE et Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], ont maintenu les termes de leurs dernières écritures.
La S.C.I. SCI HENAFF a fait valoir que la vente amiable n’était toujours pas réalisée mais a évoqué un possible règlement à venir de la créance de Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10].
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], en qualité de créancier inscrit
demandant sa subrogation dans les poursuites, a sollicité la vente forcée, aucun nouveau report n’étant autorisé par la loi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur le désistement du créancier en charge des poursuites
En application de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, la société débitrice saisie ayant procédé au règlement de l'intégralité de sa dette.
Sur la demande de subrogation du créancier inscrit
Aux termes de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Aux termes de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. […]. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Dans le cas présent, il ressort du bordereau d'inscription hypothécaire que le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des particuliers de [Localité 10], est un créancier inscrit sur l'immeuble, objet de la procédure de saisie immobilière.
Il a déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution par RPVA le 05 février 2024, soit dans le respect des délais prescrits par l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des particuliers de [Localité 10] est donc recevable à faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et à solliciter la subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
La SCI HENAFF ne soulève aucun moyen de contestation quant à la qualité de créancier inscrit ou quant au montant de la créance déclarée fondée sur un bordereau de situation tiré des avis d'imposition de taxe foncière de 2021 à 2023 valant titre exécutoire à son égard.
Il convient donc d'ordonner la subrogation du Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des particuliers de [Localité 10] dans les droits du poursuivant, ce dernier ayant déclaré une créance de 9.219,39 €.
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 13 juin 2023, et qu'à l'issue, un délai supplémentaire de 3 mois a été octroyé par jugement du 07 novembre 2023 au regard du compromis de vente produit aux débats. Dès lors, les délais maximum pour réalisation de la vente amiable sont expirés. Aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Décembre 2020 publié le 10 Février 2021 sous les références 3 ème bureau de Lyon/ 2021 S / N° 6 ;
ORDONNE la subrogation de Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des particuliers de [Localité 10] dans les droits du précédent créancier en charge des poursuites, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.C.I. SCI HENAFF et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (255.000,00 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 14 Juin 2024, de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 9] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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