Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2212557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212557
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 15 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision préfectorale du 1er mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision préfectorale refusant de lui accorder la nationalité française, au motif que si sa situation fiscale et locative a été régularisée, l'intéressé ne justifie pas avoir établi, en France, l'ensemble de ses attaches familiales dès lors que son épouse et ses trois enfants mineurs résident à ce jour en Côte-d'Ivoire.
3. Pour contester la décision attaquée, M. A, de nationalité ivoirienne, se prévaut des stipulations de l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette déclaration, laquelle, d'une part ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et d'autre part, en tout état de cause, ne donne pas droit à se voir octroyer la nationalité française mais garantit seulement le droit d'avoir une nationalité. De même, M. A ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité entre les citoyens tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme.
4. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il est entièrement intégré sur le territoire français puisqu'il parle couramment français, a une fille scolarisée sur le territoire, est inséré professionnellement, n'a jamais fait l'objet de condamnations, ne présente pas une charge pour la communauté et réside régulièrement en France depuis 2009. Il indique en outre qu'il a déposé une demande de regroupement familial. Toutefois, le requérant ne conteste pas les motifs qui fondent la décision attaquée et notamment qu'il conserve des liens forts avec son pays d'origine et, qu'à la date de la décision attaquée, il n'établit pas avoir l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français. Ainsi, ces moyens relatifs à l'intégration de M. A dans la société française sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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