Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5M
S.A. PACIFICA
c/
Monsieur [R] [T]
Madame [H] [U] [M] épouse [T]
Madame [J] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
S.A.R.L. MOTHES ET CIE
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 21 mars 2024 (R.G. 20/04341) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 21 mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[R] [T]
né le 29 Juin 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[H] [U] [M] épouse [T]
née le 01 Août 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me MANSON substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [P]
née le 06 Décembre 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d'Assureur de la SARL MOTHES & CIE,
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MOTHES ET CIE
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 320 880 495, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, exerçant en cette qualité audit siège
Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ainsi statué':
«'Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts relatives à la moins-value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements ainsi qu'aux désagréments subis, à leurs frais de déplacement, et à leur préjudice moral,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau':
Fixe la responsabilité délictuelle de Mme [P] à 10'% des désordres,
Condamne Mme [J] [P] à payer à M. [R] [T] et Mme [H] [M] épouse [T], ensemble la somme de 2688 euros au titre de leur perte locative,
Condamne la SA Pacifica à garantir Mme [J] [P] de cette condamnation,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [R] [T] et Mme [H] [M] épouse [T] ensemble aux entiers dépens et à payer à Mme [P], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble, et à la société Mutuaide assistance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»'
Par message RPVA reçu au greffe le 21 mars 2024 le conseil de la SA Pacifica a écrit à la cour d'appel pour relever une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision de la cour d'appel dans la mesure où il était mentionné, au titre de la condamnation de la partie succombante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, deux fois la société Mutuaide Assistance, et pas la société Pacifica.
La cour d'appel s'est saisi d'office d'une omission de statuer.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024.
***
L'article 462 du code de procédure civile dispose': « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'»
Il résulte d'une lecture attentive des motifs et du dispositif de l'arrêt du 21 mars 2024 que si la cour a rappelé par erreur deux fois la condamnation des époux [T] à payer à la société Mutuaide Assistance une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une telle condamnation n'a pas été prononcée en faveur de la société Pacifica, étant rappelé que la cour d'appel a partiellement réformé le jugement déféré et condamné l'assurée de la société Pacifica à supporter une part des désordres et condamné la société Pacifica à garantir son assurée.
En conséquence, si l'arrêt du 21 mars 2024 doit être rectifié en raison de l'erreur matérielle qui l'affecte, il y a lieu toutefois de débouter la société Pacifica de sa demande de rectification d'une omission de statuer à son profit, laquelle n'existe pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 21 mars 2024, sous le numéro de rôle 20/ 04341,
Dit que l'arrêt du 21 mars 2024 sera rectifié par le remplacement du dernier paragraphe des motifs':'«'Les époux [T] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble, et à la société Mutuaide assistance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'» par le paragraphe suivant': «' Les époux [T] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble et à la société Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Dit que l'arrêt du 21 mars 2024 sera rectifié par le remplacement du paragraphe du dispositif ainsi rédigé :'«'Les époux [T] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble, et à la société Mutuaide assistance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'» par le paragraphe suivant:«' Les époux [T] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble et à la société Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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