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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2023. 2308690

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308690

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la commune de Beuvry, représentée par Me Veniel Gobbers, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, de leurs véhicules, de la parcelle située rue Volta à Beuvry, cadastrée BC 701, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par défendeur ; 2°) de mettre à la charge solidaire de ces occupants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, dès lors que la parcelle en cause, laquelle constitue l'accessoire d'un équipement sportif affecté à un service public et comporte une aire de jeux pour enfants ayant à ce titre fait l'objet d'un aménagement indispensable à ces fins, relève de son domaine public ; - l'urgence est caractérisée en raison des troubles à la sécurité publique occasionnés en particulier par les branchements illicites à une borne à incendie et au réseau électrique ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants se maintenant dans les lieux sans droit ni titre. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 5 octobre 2023, par voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Par deux mémoires enregistrés les 9 et 23 octobre 2023, la commune de Beuvry, représentée par Me Veniel Gobbers, déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que les occupants dont elle demandait l'expulsion ont libéré le terrain. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par deux mémoires enregistrés les 9 et 23 octobres 2023, la commune de Beuvry, représentée par Me Veniel Gobbers, déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Beuvry. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beuvry. Fait à Lille, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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