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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-82.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.745

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 mars 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Gabriel X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les faits reprochés à Jean-Gabriel X... ont été exactement analysés par les premiers juges ; que ceux-ci ont à bon droit, estimé que les infractions dénoncées étaient caractérisées dans leur matérialité ; qu'en dépit des dénégations de Jean-Gabriel X..., la comptabilité de son cabinet n'était ni régulière ni probante, comme il ressortait des investigations de l'administration fiscale, qui avait relevé de nombreuses irrégularités (ratures, surcharges, défaut d'enregistrement chronologique des encaissements ) ; que, s'agissant des omissions déclaratives, Jean-Gabriel X... ne justifiait d'aucun accord de l'administration fiscale pour un report du délai de dépôt de ses déclarations ; qu'il sera précisé qu'en dépit des allégations de Jean-Gabriel X... à l'audience de la cour il n'est pas justifié d'une déclaration de régularisation annuelle de TVA pour l'année 1999 ; que le document produit vise la période précédente (exercice 1998) qui n'est retenue qu'en tant que la TVA afférente à cette période a été minorée ; que, comme l'a également souligné le tribunal, Jean-Gabriel X... n'a pas fait la preuve de ce que certains encaissements non comptabilisés proviendraient de prêts consentis par des amis et non de ses activités professionnelles ; qu'il a au moins reconnu qu'une somme de 56 687 francs perçue en octobre 1998 n'avait pas été comptabilisée ni déclarée ; que l'élément intentionnel est établi dès lors que Jean-Gabriel X..., avocat et ayant déjà fait l'objet de nombreuses vérifications depuis 1982 qui ont conduit à d'importants redressements, avait une parfaite connaissance de ses obligations fiscales ; que c'est délibérément, et malgré des mises en demeure qui lui ont été délivrées en 1999 d'avoir à respecter ces obligations, qu'il persiste dans son comportement délictueux ; "alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale ne peut être retenu que si se trouve rapportée la preuve d'une volonté de dissimulation à l'administration fiscale de l'existence ou de l'importance de revenus imposables, laquelle volonté fait défaut lorsque la méconnaissance des obligations déclaratives du contribuable résulte d'une simple négligence ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'un contribuable ait pu dans le passé faire l'objet, à la suite de contrôles fiscaux, de redressements sans que pour autant sa bonne foi soit remise en cause par l'administration fiscale, ne saurait constituer un motif suffisant pour établir le caractère prétendument intentionnel d'une absence de déclaration de revenus comme de TVA" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écriture en comptabilité, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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