Texte intégral
N° RG 21/06541 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZTR
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON
du 02 juillet 2021
RG : 11-21-00715
Pôle 2
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 5 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faiant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 19 juin 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [L] [S] un prêt d'un montant de 46.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 683,07 euros hors assurance, incluant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,50% l'an.
Un avenant de réaménagement a été signé le 10 septembre 2018, prévoyant le versement de mensualités de 415,79 euros assurance incluse, pendant 75 mois du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2025.
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [L] [S] de payer la somme de 1.373,05 euros dans un délai de 15 jours et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, la SAS Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 15 février 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner à payer :
- la somme de 23.948,85 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 6,50 % à compter du 9 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de la Fipen.
La SAS Sogefinancement a indiqué qu'elle produirait un décompte expurgé des intérêts et a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était daté du mois d'août 2019.
M. [L] [S], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'action de la SAS Sogefinancement recevable,
- dit que la SAS Sogefinancement est déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre du prêt personnel consenti à M. [L] [S], selon offre préalable acceptée le 15 juin 2014,
- condamné M. [L] [S] à payer à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes :
- 2.826,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020,
- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [S] aux dépens,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Par déclaration du 9 août 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel du jugement précité, sauf en ce que celui-ci a déclaré son action recevable et a condamné M. [S] aux dépens.
Par des conclusions régulièrement signifiées à M. [L] [S] en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2021, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déchu la société Sogefinancement de son droit à intérêts dans le cadre du crédit souscrit par M. [S],
et statuant à nouveau de :
- condamner M. [L] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23.948,85 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 6,5% l'an à compter du 9 mars 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [L] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9.881,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,
Dans tous les cas,
- condamner M. [L] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [S] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, la FIPEN ayant été produite en première instance, annexée au contrat et étant en tout état de cause produite en cause d'appel, étant observé que la signature de M. [S] figure sur celle-ci.
- subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était néanmoins prononcée, le calcul effectué par le juge est erroné, la somme restant due s'élevant à 9.881,86 euros.
M. [L] [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
A l'audience du 8 décembre 2022, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2023 à 13h30.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il convient liminairement de rappeler que le contrat ayant été conclu le 19 décembre 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R 311-3 du même code. Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l'article L 311-48 alinéa 1 du même code.
La charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le prêteur.
En outre, la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le préteur lui a remis la Fipen, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, le prêteur produit avec le contrat de prêt une fiche d'information précontractuelle normalisée européene (Fipen), dont la teneur est conforme aux exigences prévues par les textes et a été paraphée par M. [L] [S].
Ce faisant, la preuve de la remise de la Fipen et de la conformité de cette dernière est justifiée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et le jugement déféré est donc réformé en ce sens.
- Sur le montant de la créance
En application de l'article L 311-24 du code de la consommation applicable au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, le prêteur produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et un décompte.
Il ressort de ces éléments que le capital restant dû s'élève à la somme de 20.144,65 euros et les mensualités impayées à la somme de 2078,95 euros soit un total de 22.223,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 9 mars 2020, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
En revanche, compte tenu du taux d'intérêt contractuel pratiqué, l'indemnité légale sollicitée en application de l'article L 311-24 du code de la consommation précité et de l'article D 312-16 est manifestement excessive. Dès lors, elle doit être réduite à la somme de 50 euros, en application de l'article 1152 du code civil.
Il importe en outre de préciser que cette somme ne peut produire que des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de condamner M. [L] [S] à payer la somme de 22 273,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur la somme de 22.223,60 euros à compter du 9 mars 2020 et au taux d'intérêt légal sur la somme de 50 euros, à compter du présent arrêt.
- Sur les frais accessoires
M. [L] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant réformé sur ce point, qu' en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,
et statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 22.273,60 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 50 % l'an, sur la somme de 22.223,60 euros à compter du 9 mars 2020 et au taux légal sur la somme de 50 euros, à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT