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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05655

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05655

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 18/12/2024 à : - Me P.-M. GAURY - la Sté MARAS BILLARD AVOCATS Copie exécutoire délivrée le : 18/12/2024 à : - Me P.-M. GAURY La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 24/05655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPA N° de MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0553 DÉFENDERESSE La Société d’exercice libéral à Responsabilité Limitée MARAS BILLARD AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 18 décembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPA EXPOSÉ DU LITIGE : La société LEADERS LEAGUE est spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles et édite le magazine DECIDEURS. La société MARAS BILLARD AVOCATS exploite une activité d’avocats et, le 26 mars 2021, elle a signé un contrat de partenariat avec la société LEADERS LEAGUE. Cette dernière a édité plusieurs factures pour un montant global de 8.400 euros lesquelles non pas été honorées. Une relance a été adressée le 12 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel, en vain. C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société LEADERS LEAGUE a fait citer la société MARAS BILLARD AVOCATS devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - de condamner la société MARAS BILLARD AVOCATS à lui payer, à titre de provision, la somme de 10.800 euros en règlement des factures [Localité 3]-LL-2403-1036 et [Localité 3]-LL-2305-1242, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024, - de condamner la société MARAS BILLARD AVOCATS à lui payer, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit la somme de 80 euros, sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, - de condamner la société MARAS BILLARD AVOCATS à lui payer, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MARAS BILLARD AVOCATS aux entiers dépens. À l’audience du 14 novembre 2024, la S.A.S. LEADERS LEAGUE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant toutefois qu’une erreur matérielle s’était glissée dans son acte introductif d’instance et que la demande en paiement était de 8.400 euros et non de 10.800 euros. La société MARAS BILLARD AVOCATS, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Il convient, au préalable, de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, le juge des référés est donc bien compétent pour accorder une provision à la demanderesse. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. À l’appui de sa demande, la S.A.S. LEADERS LEAGUE verse aux débats : - le contrat de partenariat et de mandat en date du 26 mars 2021, - les fiches émises en application du contrat et les courriels de validation desdites fiches par la défenderesse, - les factures [Localité 3]-LL-2403-1036 et [Localité 3]-LL-2305-1242 pour des montants respectifs de 4.200 euros, - la mise en demeure en date du 12 juin 2024 reçue le 17 juin suivant. La société MARAS BILLARD AVOCAT ne justifie d’aucun paiement libératoire. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner la société MARAS BILLARD AVOCATS à verser à la S.A.S. LEADERS LEAGUE une provision de 8.400 euros au titre du solde impayé des factures. Sur la majoration de l’intérêt légal, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, le retard dans le paiement étant déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et par l’octroi des pénalités forfaitaires de 40 euros par facture, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et aux dispositions contractuelles. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société MARAS BILLARD AVOCATS devra verser à la S.A.S. LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MARAS BILLARD AVOCATS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, Condamnons la société MARAS BILLARD AVOCATS à payer à la S.A.S LEADERS LEAGUE une provision de 8.400 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure ; Déboutons la S.A.S. LEADERS LEAGUE de sa demande de majoration de l’intérêt au taux légal ; Condamnons la société MARAS BILLARD AVOCATS à payer à la S.A.S LEADERS LEAGUE une provision de 80 euros, à titre de pénalité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce ; Condamnons la société MARAS BILLARD AVOCATS à payer à la S.A.S LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MARAS BILLARD AVOCATS aux entiers dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Première Vice-Présidente, Décision du 18 décembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPA

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