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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-19.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.505

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 1996), que Mme X..., divorcée de M. A..., a été condamnée verser à son ex-époux une pension alimentaire pour l'entretien, jusqu'à la fin de leurs études, de chacun des deux enfants majeurs issus de leur union, vivant au domicile du père; que M. A... a diligenté une procédure de paiement direct auprès de l'employeur de Mme X... ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en écartant sa demande de compensation entre les pensions alimentaires dont les anciens époux ont été successivement et réciproquement débiteurs, rejeté sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement qu'il aurait effectué; qu'après avoir constaté que ni la réalité ni le montant des pensions alimentaires dues par M. Z... à Mme X... n'étaient contestés, seul étant discuté le paiement de ces pensions, la cour d'appel ne pouvait , sans inverser la charge de la preuve, retenir que Mme X..., créancière de la pension alimentaire, ne produisait aucun élément de nature à démontrer que son ancien époux n'avait pas honoré les obligations qui lui incombaient à ce titre; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil; alors, que, d'autre part, en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve du non paiement des pensions alimentaires par M. Z..., les juges du fond ont mis à sa charge l'établissement d'une preuve négative impossible à administrer (violant ainsi l'article 1315 du Code civil); alors, encore, que le délai de prescription des créances périodiques, au nombre desquelles comptent les pensions alimentaires, ne peut commencer à courir qu'à compter de leur date d'exigibilité; qu'en l'état d'une demande en paiement formulée par Mme X... le 6 mai 1994, date à laquelle n'étaient pas prescrites les créances échues à compter du 6 mai 1989, la cour d'appel ne pouvait décider que l'action de Mme X... était prescrite, en relevant que la pension alimentaire dont elle était créancière avait été supprimée par une ordonnance du 27 septembre 1991 (qu'elle a violé l'article 2277 du Code civil); alors, au surplus, dans ses conclusions, M. Z... invoquait l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux du 27 septembre 1991 en faisant valoir qu'elle avait suprimé la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Davy seul; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la compensation relative aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des deux enfants, en retenant que les pensions dont M. A... avait été débiteur avaient été supprimées par cette ordonnance du 27 septembre 1991; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin qu'en l'état d'une créance de pension alimentaire non supprimée concernant l'enfant Maud, dont les termes continuaient à échoir, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'action en paiement de Mme X... était prescrite sans violer l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, constatant que Mme X... ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de l'existence d'un arriéré de pension alimentaire a décidé, non pas que son action était prescrite, mais que sa demande de compensation n'était pas justifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la procédure de paiement direct ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches et manquant en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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