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Cour de cassation, 31 janvier 2008. 07-10.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.320

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 260 2° et 261 D-2° du code général des impôts, Attendu que la société La Distillerie, preneur à bail d'un ensemble immobilier commercial à l'Isle-sur-la-Sorgue, a sous-loué ces biens nus à divers tiers ; qu'elle a fait l'objet, après une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, d'un redressement fiscal au titre des récupérations de TVA, en raison de l'absence par elle de déclaration à l'administration fiscale de l'option pour l'assujettissement à cet impôt ; Attendu que, pour débouter la société La Distillerie de son action contre son conseil, M. X..., auquel elle reprochait de lui avoir précisé qu'il était inutile de déclarer à l'administration fiscale qu'elle optait pour l'assujettissement à la TVA, pareil assujettissement étant de plein droit dans le cas de sous-location, l'arrêt retient que, s'il est exact que le redressement fiscal en cause a été effectué à partir d'un défaut d'option du redevable en matière de TVA, il n'apparaissait pas pour autant établi que cette abstention constituait un manquement de M. X..., avocat et conseiller fiscal, à son obligation d'information et de conseil à son égard, dans la mesure où il n'apparaissait pas certain, en l'état de la jurisprudence administrative existante, qu'une telle abstention fût fautive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sous-location de locaux nus est assimilée à une location de locaux nus exonérés de la TVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X..., la société Mutuelles du Mans assurances et le cabinet AON SGAP, ès qualités de courtier des MMA, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidium, M. X..., la société Mutuelles du Mans Assurances et le cabinet AON SGAP, ès qualités de courtier des MMA, à payer à la société La Distillerie, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.

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