Cour de cassation, 16 janvier 2014. 12-29.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.158
Date de décision :
16 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Fort-de-France, 6 septembre 2012), que, courant 2004, le Conseil régional de la Martinique a notamment confié à M. X..., avocat, une mission d'information sur l'octroi de mer, moyennant un certain honoraire ; qu'en 2008, le Conseil régional et son avocat ont signé une convention d'honoraires prévoyant " un honoraire de base (...) et un honoraire de résultat correspondant en un pourcentage des sommes dont le remboursement aurait été évité " ; qu'en 2010, des transactions sont intervenues dans les différentes procédures entre les sociétés et l'Etat, auxquelles la région ne participait pas ; que seuls trois dossiers ont été maintenus devant la cour d'appel de Fort-de-France et plaidés ; que le 9 juillet 2010, le Conseil régional a mis fin à la mission de M. X... ; qu'en raison d'un différend opposant les parties, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; que par décision du 16 décembre 2011celui- ci a fixé les honoraires de base de M. X... à la somme de 31 465 euros ttc, et les honoraires de résultat à la somme de 466 505, 29 euros ttc ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à voir condamner le Conseil régional de la Martinique à lui régler un honoraire de résultat en exécution de la convention d'honoraire du 3 octobre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d'honoraire du 3 octobre 2008 stipulait que M. X... bénéficierait d'un honoraire de résultat correspondant en un pourcentage des sommes dont le remboursement aurait été évité, à la suite du contentieux opposant diverses entreprises à l'administration des douanes, tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'octroi de mer ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre au versement de l'honoraire de résultat qu'à la condition que la région Martinique se soit vue réclamée directement le remboursement de sommes, le premier président de la cour d'appel, qui a ajouté à la convention d'honoraire une condition qui n'y était pas stipulée, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une quelconque somme à rembourser avait été demandée à la région Martinique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes dont les entreprises avaient demandé en justice le remboursement à l'administration des douanes devaient être imputées sur le produit de l'octroi de mer revenant à la région Martinique, ce qui était établi par le fait que les sommes versées en exécution des transactions conclues afin de mettre un terme à ces contentieux avaient fait l'objet d'une telle imputation, comme l'ancien président de la région l'avait confirmé aux termes d'une sommation interpellative du 14 juin 2012, de sorte que les réclamations adressées par les entreprises à l'administration des douanes constituaient les demandes de remboursement présentées à la région Martinique, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ que lorsque les parties prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu, sans que l'avocat soit tenu de faire en outre la démonstration de l'efficacité de son intervention ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'honoraire de résultat stipulé dans la convention du 3 octobre 2008, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas que c'était par son intervention qu'aucun remboursement n'avait été effectué, bien qu'il ait été stipulé que l'honoraire complémentaire serait dû dès lors que le remboursement aurait été évité, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que la preuve de ce que l'intervention de M. X... avait été à l'origine des transactions qui avaient mis fin à l'instance n'était nullement démontrée, sans rechercher quelle avait été l'influence de l'argumentation développée par M. X... au soutien des intérêts du Conseil régional de Martinique à l'occasion des interventions volontaires que ce dernier lui avait demandé d'effectuer en son nom, interventions à la suite desquelles les demandeurs avaient préféré se désister de leurs demandes et clore le contentieux par des transactions, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... ne rapporte nullement la preuve qu'une quelconque somme à rembourser ait été demandée à la région Martinique et que c'est par son intervention qu'aucun remboursement n'a été effectué ; qu'en effet, les transactions ont été concrétisées entre l'administration des douanes et les sociétés réclamant le remboursement des sommes payées au titre de l'octroi de mer, et ce, sans l'intervention et la mise en cause de la région Martinique ; qu'en conséquence l'honoraire de résultat réclamé, qui repose sur la base de sommes dont le remboursement aura été évité, n'est nullement justifié ; que la preuve de ce que l'intervention de M. X... ait été à l'origine de transactions qui ont mis fin définitivement à l'instance n'étant nullement démontrée, aucun honoraire de résultat n'est dû à ce titre ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et auquel il n'était pas demandé de rechercher si les sommes dont les entreprises avaient demandé en justice le remboursement à l'administration des douanes devaient être imputées sur le produit de l'octroi de mer revenant à la région Martinique, a pu, par une décision motivée et exempte de dénaturation des conventions liant les parties, statuer comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes de Maître X... tendant à voir condamner le Conseil régional de Martinique à lui verser un honoraire de résultat en exécution de la convention d'honoraire du 3 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale, le mode de rémunération de l'avocat est fixé par l'article 10 de la loi numéro 71-230 du 31 décembre 1971 et l'article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 ; qu'en application de ces textes, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu du service rendu ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la convention d'honoraires fait la loi vaut pour ceux qui l'ont faite, qu'elle intervienne au début de l'affaire, en cours de procédure ou même à son issue ; que, dès lors, la convention relative à l'honoraire de résultat signée en 2008, qui faisait suite à la première convention de 2004- mission d'information sur l'octroi de mer, est valable ; que, toutefois l'honoraire de résultat est conditionné par le résultat obtenu par l'avocat au profit de son client ; que Maître X... ne rapporte nullement la preuve qu'une quelconque somme à rembourser ait été demandée à la région Martinique et que c'est par son intervention qu'aucun remboursement n'a été effectué ; qu'en effet, les transactions ont été concrétisées entre l'administration des douanes et les sociétés réclamant le remboursement des sommes payées au titre de l'octroi de mer, et ce, sans l'intervention et la mise en cause de la région Martinique ; qu'en conséquence, l'honoraire de résultat réclamé, qui repose sur la base de sommes dont le remboursement aura été évité, n'est nullement justifié ; que la preuve de ce que l'intervention de Maître X... ait été à l'origine de transactions qui ont mis fin définitivement à l'instance n'étant nullement démontrée, aucun honoraire de résultat n'est du à ce titre ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le recours incident, la région Martinique est effectivement intervenue volontairement dans différentes procédures qui ont donné lieu à des arrêts rendus par la Cour d'appel FORT DE FRANCE (société SISB affaire Boiront Caraïbes,..) ; que, toutefois, le conseil de la région Martinique ne démontre pas que ses diligences soient à l'origine des décisions définitives, les actions en remboursement étant dirigées contre l'administration des douanes et non contre elle-même ; que, faute de rapporter la preuve d'un « résultat obtenu », aucun honoraire de résultat ne sera dû, au vu de la convention de 2008, de ce chef de prétention ;
1°) ALORS QUE la convention d'honoraire du 3 octobre 2008 stipulait que Maître X... bénéficierait d'un honoraire de résultat correspondant en un pourcentage des sommes dont le remboursement aurait été évité, à la suite du contentieux opposant diverses entreprises à l'Administration des douanes, tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'octroi de mer ; qu'en décidant que Maître X... ne pouvait prétendre au versement de l'honoraire de résultat qu'à la condition que la Région Martinique se soit vue réclamée directement le remboursement de sommes, le Premier président de la Cour d'appel, qui a ajouté à la convention d'honoraire une condition qui n'y était pas stipulée, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que Maître X... ne rapportait pas la preuve qu'une quelconque somme à rembourser avait été demandée à la Région Martinique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes dont les entreprises avaient demandé en justice le remboursement à l'Administration des douanes devaient être imputées sur le produit de l'octroi de mer revenant à la Région Martinique, ce qui était établi par le fait que les sommes versées en exécution des transactions conclues afin de mettre un terme à ces contentieux avaient fait l'objet d'une telle imputation, comme l'ancien Président de la Région l'avait confirmé aux termes d'une sommation interpellative du 14 juin 2012, de sorte que les réclamations adressées par les entreprises à l'Administration des douanes constituaient les demandes de remboursement présentées à la Région Martinique, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE, lorsque les parties prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu, sans que l'avocat soit tenu de faire en outre la démonstration de l'efficacité de son intervention ; qu'en décidant néanmoins que Maître X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'honoraire de résultat stipulé dans la convention du 3 octobre 2008, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas que c'était par son intervention qu'aucun remboursement n'avait été effectué, bien qu'il ait été stipulé que l'honoraire complémentaire serait dû dès lors que le remboursement aurait été évité, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que la preuve de ce que l'intervention de Maître X... avait été à l'origine des transactions qui avaient mis fin à l'instance n'était nullement démontrée, sans rechercher quelle avait été l'influence de l'argumentation développée par Maître X... au soutien des intérêts du Conseil Régional de Martinique à l'occasion des interventions volontaires que ce dernier lui avait demandé d'effectuer en son nom, interventions à la suite desquelles les demandeurs avaient préféré se désister de leurs demandes et clore le contentieux par des transactions, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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