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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.773

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu que M. X..., salarié de la société BETI a été licencié par lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés pour la période afférente, et d'un solde d'indemnité de congés payés ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle pour obtenir la restitution d'une avance sur salaire et d'une indemnité de congés payés qu'il soutenait avoir payé deux fois ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un solde d'indemnité de congés payés, alors que, selon le moyen, le salaire versé pendant la période de congés payés et l'indemnité correspondante ne peuvent se cumuler ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas pris la totalité de ses congés et qu'il n'avait pas travaillé, le conseil de prud'hommes a estimé que ce dernier n'avait pas perçu l'intégralité de l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; - Sur le premier moyen, en ce qu'il vise la demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité de congés payés : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en restitution d'une indemnité de congés payés qu'il avait payée deux fois, alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions et à ses moyens de défense, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que certaines des sommes versées par l'employeur, en sus des salaires, correspondaient à des remboursements de frais de déplacement, et que le salarié n'avait pas perçu l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il pouvait prétendre, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a nécessairement exclu que l'employeur ait payé deux fois ladite indemnité et motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise la demande reconventionnelle en restitution de salaires, et le troisième moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une avance sur salaire, le jugement attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, la date de présentation de la lettre de notification du licenciement fixe le point de départ du délai-congé ; Attendu que pour fixer le point de départ du préavis à la date du 3O mars 1990, la décision attaquée se borne à énoncer que dans la lettre de notification du licenciement du 2 mars 1990, l'employeur avait écrit au salarié qu'à compter du 3O mars 1990, il ne serait plus compté parmi les membres du personnel ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le contrat de travail ne prend fin qu'à l'expiration du délai congé et que pendant cette période, le salarié fait partie des effectifs de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné la société Beti à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de

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