Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2297 F-D
Pourvoi n° E 15-17.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... G..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], domicilié [...] ,
3°/ à M. S... C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [...] et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Constate la reprise d'instance à l'encontre de M. G..., en sa qualité de mandataire judiciaire, et de M. C..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W..., engagée par la société [...] en qualité de directrice opérationnelle le 15 janvier 2010, a été licenciée le 3 novembre 2011 pour faute grave ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 40 000 euros l'indemnité due au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2013 et n'apporte aucun élément sur sa situation depuis cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à l'appui de ses prétentions la salariée produisait notamment une attestation de Pôle emploi dont il résultait qu'elle avait perçu des allocations chômage au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce par omission, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme W... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 40.000 euros la réparation mise à la charge de l'employeur, au profit du salarié qu'il avait licencié sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme W... justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 10/12/11 au 9/1/13. Elle n'apporte aucun élément sur sa situation depuis cette date. Mme W... était liée à la SA [...] par un contrat de travail mais y avait aussi un mandat d'administratrice et avait investi 100 000 euros le 30/05/11 dans le capital de la société. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté, (1 an et 1 mois), son salaire moyen (7 900,80 euros de janvier à octobre 2011 au vu du cumul brut figurant sur son bulletin de paie d'octobre 2011), il y a lieu de lui allouer 40 000 euros de dommages-intérêts »;
ALORS 1/ QU' il ressortait clairement du courrier adressé par Pôle Emploi le 20 mars 2012 et versé aux débats en cause d'appel (pièce n° 24.1) que madame W... était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 663 jours à compter du 10 décembre 2011 et à hauteur d'un montant journalier net de 135,45 euros, ce dont il résultait que cette allocation avait été perçue par madame W... au-delà de la date du 9 janvier 2013 ; qu'en retenant pourtant que madame W... n'apportait aucun élément sur sa situation depuis la date du 9 janvier 2013, la cour d'appel dénaturé ce document de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QU' il ressortait clairement du courrier adressé par Pôle Emploi le 28 janvier 2014 et de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus perçus en 2013, tous deux versés aux débats en cause d'appel (pièces n° 54 et 62), que madame W... avait perçu de Pôle Emploi au titre de l'année 2013 une somme imposable de 24 630 euros ; qu'en retenant pourtant que madame W... n'apportait aucun élément sur sa situation depuis la date du 9 janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces n° 54 et 62, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3/ QU'il ressortait clairement des bulletins de paie délivrés par le service de l'URSSAF des Titres Emploi-Service Entreprise et versé aux débats en cause d'appel (pièce n° 63) que madame W... avait perçu, du 3 février 2014 au 2 décembre 2014, une somme mensuelle de 2 000 euros brut au titre d'une activité salariée ; qu'en retenant pourtant que madame W... n'apportait aucun élément sur sa situation depuis la date du 9 janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 63, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
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