Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2022. 2202728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2202728
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société Eurofoncier, représentée par le cabinet ASEA, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Solaize a refusé de lui délivrer un permis d'aménager, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Solaize, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eurofoncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante le 11 janvier 2022. Cette société n'établit par aucun élément avoir exercé un recours gracieux le 7 février 2022, comme elle le soutient. Par suite, en l'absence d'interruption du délai de recours contentieux de deux mois, celui-ci était venu à expiration quand la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 7 avril 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Eurofoncier doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Solaize, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Eurofoncier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros au profit de cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eurofoncier est rejetée.
Article 2 : La société Eurofoncier versera à la commune de Solaize une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurofoncier et à la commune de Solaize.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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