Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.122
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° U 14-29.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [2], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [W] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à effet au 12 avril 2011 et d'avoir en conséquence condamné la société [2] à payer à celui-ci la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « il résulte de l'ensemble des correspondances suscitées et des témoignages produits par M. [W], dont notamment Mme [V], directeur qualité, du 9 janvier 2011, que Mme [H], complètement novice dans l'exercice de ses fonctions de présidente de société, a mis rapidement en place et s'est isolée avec des auditeurs dans des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'elle ne voulait pas rencontrer ni écouter, que M. [E], prestataire extérieur sous l'enseigne [1], qui a préconisé dès janvier 2011 la mise à l'écart de membres de l'ancienne direction proche de Mme [F], a exercé immédiatement des fonctions de directeur général pour la mettre en oeuvre et que les critiques de M. [W] sur le mode d'intervention et les solutions préconisées par les auditeurs, dans le cadre de sa liberté d'expression, n'ont pas été supportées par Mme [H], alors que les qualités professionnelles de directeur de réseaux et les résultats obtenus n'ont jamais été mis en cause avant la fin 2010 ainsi que concrétisé par l'allocation d'une prime de 43.000 euros identique à l'année précédente ;
Dans ces conditions l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [W] qui a été troublé dans l'exercice de ses fonctions à compter de novembre 2010 et a mis en cause sa sécurité au regard des arrêts-maladie subis en janvier et à compter de mars 2011 ;
Ces griefs justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 12 avril 2011 aux torts de l'employeur ;
Sur les dommages et intérêts, M. [W] n'a pas été imposable sur les années 2012 et 2013 ; il lui sera alloué au regard de son ancienneté et de sa situation actuelle la somme de 170.000 euros de dommages et intérêts avec intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant » ;
1/ Alors, d'une part, que la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut être prononcée que s'il est constaté un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant en l'espèce la résiliation judiciaire du contrat de travail et en décidant que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir simplement constaté que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ayant fait appel à « des auditeurs dans des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'[il] ne voulait pas rencontrer ni écouter » et en s'abstenant d'écouter les critiques émises par le salarié, circonstances dont il ne se déduit pas un manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la relation de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part, qu'en décidant que de tels fait justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 221-1 et L. 231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
3/ Alors, en tout état de cause, que la Cour d'appel ne pouvait décider que les faits ainsi reprochés à l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail, en s'en tenant aux arrêts de travail pour cause de maladie dont a bénéficié le salarié, sans faire ressortir en quoi ces arrêts auraient été la conséquence du comportement reproché à l'employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
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