Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32941 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7J6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [K] [M]
domicilié : chez Mme [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant assisté de Me Catherine BRAUN, Avocat, #D0045
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N]
Domiciliée : chez ses parents, Monsieur et Madame [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marianne JACOB, Avocat, #J0024
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et Madame [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13] (45) après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 3 mai 2006 par Maître [V], notaire à [Localité 11].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], [G], [I] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12],
- [E], [J], [Z] [M] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12].
Par acte du 7 février 2023, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [R] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- attribution du domicile conjugal à l'épouse,
- fixation de la résidence des enfants au domicile du père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 14 décembre 2023 par voie électronique, Madame [R] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 7 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [S] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (94)
de nationalité française
ET DE
Madame [R] [L] [Y] [N]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13] (45)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15décembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [F] et [E] au domicile de leur père ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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