Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-17.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.346
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... des colons, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Michel X..., de Me Foussard, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, lors du partage de la succession d'Edouard X..., un immeuble, sis à Nouméa, a été attribué en indivision, pour moitié chacun, à M. Philippe X... et à sa soeur, Mme Claude X... ;
que, par acte authentique du 30 avril 1992, publié, celle-ci a cédé ses droits dans cet immeuble à son autre frère, M. Michel X... ;
que ce dernier a demandé au juge des référés la désignation d'un administrateur judiciaire ;
que, pour s'y opposer, M. Philippe X... a fait valoir qu'il était seul propriétaire de l'immeuble litigieux, Mme Claude X... lui ayant, par acte sous seing privé du 29 juin 1983, "abandonné" tous les biens situés en Nouvelle-Calédonie qui lui avaient été attribués lors du partage ;
qu'il a demandé reconventionnellement la mise sous séquestre de ces biens ;
que l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 1993), statuant sur appel de l'ordonnance de référé intervenue, a rejeté la demande de M. Michel X... et a accueilli celle de M. Philippe X... ;
Attendu que M. Michel X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, selon le premier moyen, elle a méconnu sa compétence, la contestation d'un tiers, qui prétend tenir ses droits d'un acte secret, ne pouvant faire obstacle aux droits du cessionnaire, qui se prévaut d'un acte authentique régulièrement publié, d'obtenir en référé toute mesure conservatoire pour faire cesser un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
et alors que, d'autre part, selon le second moyen, la cour d'appel a préjugé au fond, en énonçant que, sur la foi de "l'acte d'abandonnement" de 1983, M. Philippe X... avait une apparence suffisante de propriétaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par une lettre notifiée le 24 février 1992 à M. Michel X..., à laquelle l'acte du 29 juin 1983 était annexé, M. Philippe X... lui avait indiqué qu'il revendiquait la propriété de l'immeuble litigieux, ce dont il ressortait que le 30 avril 1992, date de la cession de ses droits par Mme Claude X... à M. Michel X..., celui-ci savait qu'elle les avait déjà cédés ;
que c'est donc, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt retient que les prétentions de M. Philippe X..., qui a saisi le juge du fond de ce conflit de titres de propriété, sont suffisamment sérieuses pour justifier sa demande de mesures conservatoires dont la cour d'appel a apprécié l'opportunité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X..., envers M. Philippe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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